Financial Institution v. Appellant: Supreme Court Dismisses Appeal on Point of Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence that ordered them to pay a sum of money to a financial institution, arguing that the lower court's ruling did not conform to the rules of law. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that an appeal to the Supreme Court is an extraordinary remedy intended to review compliance with the law, and since the Court of Appeal had appropriately assessed the factual elements and correctly applied the relevant legal rules, the asserted ground for appeal could not be accepted. Consequently, the Court rejected the appellant's request for reimbursement of legal costs and condemned the appellant to pay all legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IANCPC, article 700, NCPC, article 604; Financial Institution v. Appellant: Supreme Court Dismisses Appeal on Point of Law: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that an appeal to the Supreme Court is an extraordinary remedy intended to review compliance with the law, and since the Court of Appeal had appropriately assessed the factual elements and correctly applied the relevant legal rules, the asserted ground for appeal could not be accepted. Consequently, the Court rejected the appellant's request for reimbursement of legal costs and condemned the appellant to pay all legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request by Mme Y... épouse X... based on this article was rejected.
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the rejection of the appeal is based on the merit evaluation and does not explicitly cite a ground for inadmissibility or rejection in the dispositive itself.
The court rejected the demand made by Mme Y... épouse X... based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y... épouse de M. X..., demeurant ... à Bourg-les-Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ... (2ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... épouse X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y..., épouse X..., sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 116 francs ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande présentée par Mme Y... épouse X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.