Legislator Jurisprudence & Législation
93-13996 Généré par l'IA

Acknowledgment of Debt Validity and Confirmation of Amount Due

Numéro de cause 93-13996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment ordering them to pay a debt based on three private acknowledgments of debt, arguing that one acknowledgment from October 11, 1979, lacked the mandatory mentions required by the Civil Code (Article 1326, pre-1980 law) and therefore could not validate the debt mentioned in a prior August 3, 1979, acknowledgment it purported to replace. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had not found the first acknowledgment invalid but had instead used the legally ineffective second acknowledgment to confirm and complete the amount due from the valid first acknowledgment, thereby legally justifying the condemnation based on the debt evidenced by the first instrument.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Acknowledgment of Debt Validity and Confirmation of Amount Due: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had not found the first acknowledgment invalid but had instead used the legally ineffective second acknowledgment to confirm and complete the amount due from the valid first acknowledgment, thereby legally justifying the condemnation based on the debt evidenced by the first instrument.

Mots-clés

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reconnaissance de dette commandement de payer jugement civil validité de la poursuite corrections financières bien découvert après la clôture de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a specific sum based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc A..., demeurant ... (Haut-Rhin), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Lucette Y..., divorcée A..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mlle Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant Le Patio fleuri, avenue Georges Pompidou à Sainte-Maxime (Var), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Z... a assigné M. A... en paiement du solde de trois reconnaissances de dettes souscrites par actes sous seing privé les 3 août 1979, 11 octobre 1979 et 14 août 1980 ;

que l'acte du 11 octobre 1979 ne comportait pas les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1992) a condamné M. A... à payer à Mlle Z... la somme de 237 486,42 francs ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'écrit ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 1326 du Code civil, ne fait pas la preuve complète d'une obligation civile ;

que l'arrêt, qui déclare que l'acte du 11 octobre 1979 a remplacé celui du 3 août précédent, ne pouvait reconnaître à ce dernier, dont il constatait la caducité, un effet probatoire ;

qu'en estimant rapportée la preuve de la dette mentionnée à l'acte du 11 octobre 1979 en dépit de l'irrégularité de cet acte, au motif qu'elle figurait dans la reconnaissance de dette du 3 août, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1326 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt n'a pas constaté que l'acte du 3 août 1979 était caduc ;

que la cour d'appel, qui relève que la reconnaissance de dette du 11 octobre 1979, à laquelle, en raison des mentions irrégulières de l'acte, elle n'a fait produire aucun effet, reprenait, en la complétant, la reconnaissance précédente, a légalement justifié sa décision incluant dans la condamnation qu'elle prononçait contre M. A... le montant de la première reconnaissance de dette ;

que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

le condamne, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer à Mlle Z... la somme de 10 764 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.