Appeal Inadmissibility for Lack of Special Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a judgment rendered by the labor court concerning the judicial liquidator of an enterprise and a guarantee association was declared inadmissible because the filing party's representative, in a matter where representation by a lawyer before the highest courts is not mandatory, failed to produce the special power of attorney required by the procedural code, which mandates such documentation for appeals filed by a representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Special Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney produced by the representative.
This article was cited in relation to the rejection of the request for costs made by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Miloud, demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), au profit :
1 / de M. Y..., liquidateur judiciaire de l'entreprise Buisson, ... (Val-d'Oise),
2 / du GARP, dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avoat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE également la demande présentée par M.
X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... Miloud, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.