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92-19962 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 92-19962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against a judgment served on January 10, 1992, was declared inadmissible by the Court of Cassation because the appeal was lodged on October 6, 1992, which was more than two months after the notification date, violating the procedural deadline set forth in Article 612 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure code de procédure civile forclusion pour tardiveté délais de recours qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed too late.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the appellant to pay a sum to the opposing party for procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed too late.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the appellant to pay a sum to the opposing party for procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :

1 ) M. Guy Y...,

2 ) Mme Marie-Angèle X..., épouse le Stunff,

demeurant tous deux ... (6e), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z..., auquel l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1991) a été signifié le 10 janvier 1992, ayant formé recours contre cette décision plus de deux mois après cette date, le 6 octobre 1992, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Z... à payer à M. et Mme Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.