Employee Representative Disciplinary Sanctions Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee representative, subject to several disciplinary sanctions including two warnings in 1989, appealed the Court of Appeal's decision upholding these sanctions, arguing that the first warning lacked specificity regarding the alleged conduct period and was based on insufficient employer proof, thereby improperly shifting the burden of proof, and that the second warning erroneously penalized him for failing to clock in despite his union representative duties potentially requiring external presence. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's assessment of the evidence for the first warning was sovereign, and that the second warning was justified by the employee's systematic failure to comply with the general obligation to clock in at entry and exit times, thus dismissing the claims that the court misinterpreted facts or improperly restricted the exercise of staff representation rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Representative Disciplinary Sanctions Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's assessment of the evidence for the first warning was sovereign, and that the second warning was justified by the employee's systematic failure to comply with the general obligation to clock in at entry and exit times, thus dismissing the claims that the court misinterpreted facts or improperly restricted the exercise of staff representation rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling on the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant (M. X...) to pay the costs (dépens) associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM), dont le siège social est à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), prise en la personne de son président-directeur général pour ce domicilié audit siège, et ayant une usine à Mirecourt (Vosges), BP 92, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 10 avril 1991) que M. X..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM), a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre novembre 1988 et novembre 1989, et spécialement de deux avertissements les 13 juin et 20 novembre 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ces deux dernières sanctions, alors, selon les moyens, que, s'agissant du premier avertissement qui ne précise pas la période incriminée, la cour d'appel, d'une part, a dénaturé les faits de l'espèce, d'autre part, s'est fondée sur des documents unilatéraux, et que l'employeur, à qui il appartient d'apporter la preuve des éléments de fait justifiant la sanction, ne l'a pas fait, en sorte que l'arrêt a inversé la charge de la preuve, et alors s'agissant du second avertissement, que la cour d'appel a retenu l'absence de pointage bien que les fonctions de délégué peuvent se dérouler à l'extérieur de l'entreprise, ce qui exclut toute obligation de pointage, en sorte que la cour d'appel, en restreignant les modalités d'exercice des fonctions de représentant du personnel, a ajouté à la loi ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ;
Attendu, en second lieu, qu'elle a relevé que le second avertissement était justifié par un manquement systématique du salarié à l'obligation générale de pointage aux heures d'entrée et de sortie du personnel ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société MVM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.