Legislator Jurisprudence & Législation
91-42452 Généré par l'IA

Employees v. Employer (Savings Banks Collective Agreement Abrogation)

Numéro de cause 91-42452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved employees challenging their employer's cessation of applying prior statutory pay and seniority rules following a 1985 national collective agreement reforming Savings Banks, which stipulated that precise classification rules would follow but also that prior dispositions were abrogated as of July 31, 1986, even though individual notifications of the new classification were delayed. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the employer was required to maintain the benefit of the prior classification rules and pay resulting salary arrears for the period between the abrogated date and the actual notification date, reasoning that the extension of the notification deadline by the joint committee postponed the abrogation of prior provisions. However, the Court partially overturned the decision by ruling that the lower court erred in refusing to rule on the employees' claims for future salary increases based on their newly recognized classification, as it was obligated to adjudicate on claims seeking future application of resulting pay raises.

Regeste Legislator

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article 12 du nouveau Code de procédure civile, article 18 de cette loi; Employees v. Employer (Savings Banks Collective Agreement Abrogation): The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the employer was required to maintain the benefit of the prior classification rules and pay resulting salary arrears for the period between the abrogated date and the actual notification date, reasoning that the extension of the notification deadline by the joint committee postponed the abrogation of prior provisions. However, the Court partially overturned the decision by ruling that the lower court erred in refusing to rule on the employees' claims for future salary increases based on their newly recognized classification, as it was obligated to adjudicate on claims seeking future application of resulting pay raises.

Mots-clés

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décision d'extension cessation des prestations caisse d'épargne prestation statutaire droits syndicaux notification de la décision

Dispositions légales citées

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article 12 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited as the legal basis for cassating the part of the decision that dismissed the five employees' claim for future salary increases based on their new classification.
article 18 de cette loi
This article was cited in the reasoning for rejecting the Caisse d'Epargne's second ground of appeal, confirming that prior provisions continued to apply until their revision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 12 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited as the legal basis for cassating the part of the decision that dismissed the five employees' claim for future salary increases based on their new classification.

article 18 de cette loi

This article was cited in the reasoning for rejecting the Caisse d'Epargne's second ground of appeal, confirming that prior provisions continued to apply until their revision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° Y 91-42.452 formé par :

1 ) M. Pascal Z..., demeurant ... Vieille Poste (Essonne),

2 ) M. Didier B..., demeurant ... (13e),

3 ) M. Olivier K..., demeurant ... (Essonne),

4 ) M. Jean-Luc F..., demeurant ... (Essonne),

5 ) M. Patrick Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section E), au profit de la Caisse d'Epargne écureuil Evry-Corbeil, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° T 91-42.470 formé par la Caisse d'épargne écureuil Ile-de-France-Sud, venant aux droits de la Caisse d'épargne écureuil d'Evry-Corbeil, dont le siège est ... (Essonne), en cassation du même arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris au profit de ;

1 ) M. Jean-Luc F..., demeurant ... (Essonne),

2 ) M. Patrick Y..., demeurant ... (Essonne),

3 ) M. Fabrice C... X..., demeurant ... (Essonne),

4 ) Mme Françoise H..., demeurant 10, square Diderot à Evry (Essonne),

5 ) M. Pascal Z..., demeurant ... Vieille Poste (Essonne),

6 ) M. Didier B..., demeurant ... (13e),

7 ) M. Willy A..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),

8 ) M. Olivier K..., demeurant ... (Essonne),

9 ) M. Jean-Claude J..., demeurant ... à Fleury-Merogis (Essonne),

10 ) M. Philippe G..., demeurant 5, place de la Pièce de l'Etang à Ponthierry (Seine-et-Marne),

11 ) M. Michel E..., demeurant Château de Montgermont à Pringy (Seine-et-Marne),

12 ) Mme D... Sape, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse d'Epargne écureuil Ile-de-France Sud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., B..., K..., F... et Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 91-42.452 et T 91-42.470 ;

Attendu qu'en application de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, un accord collectif a été conclu en Commission Paritaire Nationale, le 19 décembre 1985, sur la classification des emplois et des établissements et sur les conséquences en résultant quant à la rémunération du personnel ;

qu'il fixait les règles générales de la nouvelle classification, dont les modalités précises devaient être arrêtées par un comité technique national, chargé d'élaborer la nomenclature des activités avant le 1er mai 1986 et précisait que chaque salarié devrait se voir notifier son niveau de classement avant le 31 juillet 1986 ;

que, se fondant sur les dispositions de cet accord, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) a considéré comme abrogées à compter du 31 juillet 1986 les dispositions statutaires antérieures relatives aux rémunérations et à l'ancienneté, bien que les nouvelles classifications n'aient pas été notifiées à cette date aux salariés, le Comité technique national n'ayant pu terminer sa mission dans le délai imparti ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'Epargne d'Evry-Corbeil, se conformant aux instructions données par le CENCEP, a cessé, depuis le 31 juillet 1986, d'appliquer à ses salariés les dispositions statutaires antérieures et de faire figurer les anciennes classifications sur les bulletins de paie, et qu'elle n'a pu procéder à la notification individuelle de leur nouveau classement que le 1er mai 1987 et leur verser à cette date, avec effet rétroactif au 1er août 1986, la "prime de durée d'expérience" prévue par l'accord du 19 décembre 1985, se substituant aux avantages liés à l'ancienneté dans le statut antérieur ; que, saisi à la requête de douze salariés, le conseil de prud'hommes de Corbeil a, par plusieurs jugements du 24 avril 1990, dit que, pour la période du 1er août 1986 au 30 avril 1987, la Caisse d'Epargne d'Evry-Corbeil était tenue de maintenir à ces salariés le bénéfice de la classification antérieure et de leur faire application des règles relatives à l'acquisition de nouveaux échelons en fonction de la date d'entrée de chacun d'eux, condamné, en conséquence, ladite Caisse à leur payer des rappels de salaires calculés en fonction de l'ancien accord du 4 décembre 1974 et à leur remettre des bulletins de paie modifiés et a, en outre, ordonné le remboursement par les salariés des sommes qui leur avaient été versées par la Caisse pendant la même période au titre de la "prime de durée d'expérience", ce remboursement pouvant être opéré par voie de retenue sur le rappel de salaire ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a joint les procédures qui lui étaient déférées à la suite des quatre jugements précités ;

Sur le pourvoi de la Caisse d'Epargne Ecureuil Ile-de-France-Sud, venue aux droits de la Caisse d'Epargne d'Evry-Corbeil :

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse d'Epargne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elle avait formés contre les jugements rendus dans les litiges l'opposant à M. Di X..., Mme H..., M. G..., M. E..., Mme I... et M. A..., alors, selon le moyen, que les litiges relatifs à l'application de dispositions de portée générale intéressant la collectivité des salariés revêtent un caractère indéterminé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un conflit collectif mais d'une série de litiges individuels, concernant personnellement chacun des six agents susnommés, qui sollicitaient un rappel de salaire, a constaté qu'aucune des demandes ainsi présentées devant le bureau de jugement n'excédait le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse d'Epargne fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires calculés sur la base de l'accord collectif national du 4 décembre 1974, abrogé par l'accord national du 19 décembre 1985, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983, les dispositions statutaires en vigueur à la date de sa promulgation continuent de produire effet jusqu'à leur révision ; que cette même loi opère une distinction entre notamment la classification des emplois et les garanties d'avancement ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, que l'accord du 19 décembre 1985 pris en application de la loi du 1er juillet 1983 a abrogé le statut issu des dispositions antérieures à compter du 31 juillet 1986 et a créé un nouveau système de classification des emplois ; que, dès lors, en décidant que les dispositions abrogées devaient perdurer jusqu'à la notification aux salariés de la nouvelle classification de leur emploi, la cour d'appel, qui a subordonné l'application du nouveau statut à une condition que la loi du 1er juillet 1983 ne contient pas, a violé les dispositions de l'article 18 de ce texte ;

Mais attendu que, selon l'article 18 de cette loi, les dispositions statutaires antérieurement en vigueur, conclues au niveau national, continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale ;

que, par suite, la cour d'appel a décidé à bon droit que la prolongation par la commission paritaire du délai de notification aux salariés de leur nouvelle classification entraînait le report de la date d'abrogation des dispositions antérieures ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par MM. Z..., B..., K..., F... et Y... :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter ces cinq salariés de leur demande d'augmentation de leur salaire de base à raison de la nouvelle classification qui leur était reconnue, la cour d'appel a dit qu'elle ne pouvait disposer pour l'avenir, en ordonnant l'intégration d'une somme dans les salaires à venir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur les demandes des salariés tendant à l'application pour l'avenir des augmentations de salaire résultant de la nouvelle classification qui leur était reconnue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Z..., B..., K..., F... et Y... de leur demande d'augmentation de leur salaire de base à raison de la nouvelle classification qui leur était reconnue, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne écureuil Ile-de-France-Sud, envers MM. Z..., L..., F... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.