Legislator Jurisprudence & Législation
93-04110 Généré par l'IA

Debtor Civil Restructuring Approval and Family Maintenance Standards

Numéro de cause 93-04110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that denied a debtor civil restructuring, where the appellate court had ruled the proposed restructuring plan inadequate because it did not leave the debtor sufficient funds for family maintenance and was incompatible with the relevant consumer protection law. The Court of Cassation reasoned that a judge considering a civil restructuring request is not obligated to ensure the debts are cleared within a specific timeframe and has the authority to postpone the payment of all or part of the debts until the expiration of the periods set by the applicable law to allow the debtor to meet their current obligations.

Regeste Legislator

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articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, articles 10 et 12 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989; Debtor Civil Restructuring Approval and Family Maintenance Standards: The Court of Cassation reasoned that a judge considering a civil restructuring request is not obligated to ensure the debts are cleared within a specific timeframe and has the authority to postpone the payment of all or part of the debts until the expiration of the periods set by the applicable law to allow the debtor to meet their current obligations.

Mots-clés

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paiement de la dette obligation d'entretien restructuration sursis concordataire droit du consommateur faillite civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation
These articles, concerning civil debt restructuring, were violated by the lower court's decision which refused the restructuring plan.
articles 10 et 12 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989
These articles (which correspond to L. 332-1 and L. 332-5 of the Consumer Code) were cited as the violated legal basis for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation

These articles, concerning civil debt restructuring, were violated by the lower court's decision which refused the restructuring plan.

articles 10 et 12 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989

These articles (which correspond to L. 332-1 and L. 332-5 of the Consumer Code) were cited as the violated legal basis for the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant à Echevannes (Haute-Saône), Gray, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège social est à Paris (1er), boîte postale 65,

2 / de la société Cavia, dont le siège social est à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), boîte postale 209,

3 / du Crédit agricole de la Haute-Saône, dont le siège social est à Vesoul (Haute-Saône), boîte postale 69,

4 / de Neuilly Contentieux (SPP Carrefour), dont le siège social est ... (15ème),

5 / du Livre de Paris, dont le siège social est 3- ... (Hauts-de-Seine),

6 / de la Recette divisionnaire des impôts de Toulon Nord-Ouest, dont les bureaux sont rue Saint-Bernard à Toulon (Var),

7 / du Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

8 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège social est ...,

9 / de la société SOVAC, dont le siège social est ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),

10 / de M. Dominique Y..., demeurant à Echevannes (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu que pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil à Mme X..., la cour d'appel retient que le "plan de redressement" que celle-ci propose ne lui laisserait pas une somme suffisante pour faire face à l'entretien de sa famille et qu'il est impossible d'établir un "plan" compatible avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider du report du paiement de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.