Supreme Court Dismisses Appeal Based on Procedural and Admissibility Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a judgment from the Court of Appeal of Nouméa, presenting two grounds for cassation. The Supreme Court rejected the first ground because the record did not demonstrate that the clerk or the representative of the Public Ministry participated in the deliberation, thus not proving a procedural defect. The second ground was deemed inadmissible because the applicant failed to challenge the trial court's application of a specific 1926 law before the appellate court, rendering the claim new and mixed fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 de la loi du 30 juin 1926, REJETTE le pourvoi; Supreme Court Dismisses Appeal Based on Procedural and Admissibility Grounds: The Supreme Court rejected the first ground because the record did not demonstrate that the clerk or the representative of the Public Ministry participated in the deliberation, thus not proving a procedural defect. The second ground was deemed inadmissible because the applicant failed to challenge the trial court's application of a specific 1926 law before the appellate court, rendering the claim new and mixed fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning for dismissing the second ground of appeal as new and therefore inadmissible, although it was not the direct basis for the final rejection of the appeal itself.
This is the main operative order rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of a civil fine against the appellant.
This provision orders the appellant to pay court costs and enforcement fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cycal, dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), angle des rues Galliéni et Jean-Jaurès, représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Ménard frères, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Anse Uare, RTI, 4e km, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Odent, avocat de la société Cycal, de la SCP Monod, avocat de la société Ménard frères, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt qui, après avoir mentionné la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré, indique le nom du greffier et du représentant du ministère public que ces derniers aient participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Cycal n'ayant pas, devant la cour d'appel, critiqué le jugement en ce qu'il faisait application de l'article 17 de la loi du 30 juin 1926, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cycal à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Ménard frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.