Real Estate Sale Agreement Suspensive Condition Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a decision regarding a real estate sale agreement that included a suspensive condition requiring the buyer to pay the cash portion of the price and the closing costs by March 30, 1988, by which date the authentic deed was to be finalized, arguing the lower court erred in finding this payment constituted a condition suspensive affecting the contract's validity, thus preventing a definitive commitment from either party; the Court of Cassation rejected the first ground of appeal, affirming the lower court's finding that the stipulated payment before the deadline was indeed a condition suspending the contract's finalization, and dismissed the second ground of appeal as factually unsupported regarding the claim for damages stemming from the inability to sell the property since November 1988.
Regeste Legislator
Généré par l'IAReal Estate Sale Agreement Suspensive Condition Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase dictates the costs imposed on the losing party as a result of rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Jacqueline Z..., demeurant "La Sauvagine", promenade Jules Noiret, à Le Crotoy (Somme),
2 / Mme Marguerite Z... épouse Y..., demeurant rue du capitaine Guy Dath à Le Crotoy (Somme),
3 / M. Gérard Z..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile, 1e section), au profit de la SNC Place Jeanne d'X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Place Jeanne d'X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 12 janvier 1988 comprenait une clause aux termes de laquelle les parties soumettaient la réalisation de la vente aux conditions suspensives stipulant que l'acquéreur devrait verser, le 30 mars 1988, la partie de prix stipulée payable comptant et les frais de l'acte authentique et que la vente devrait être régularisée à cette date, au plus tard, par acte authentique, la cour d'appel a retenu que le versement du prix avant le terme formel du 30 mars 1988 était une condition suspensive affectant directement la validité du contrat ; d'où il résulte l'absence de tout engagement définitif des vendeurs et de l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que les consorts Z... demandaient l'octroi d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts au motif qu'ils se seraient trouvés, du fait du comportement de la société Place Jeanne d'X..., dans l'impossibilité de vendre leur immeuble depuis le mois de novembre 1988, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers la société Place Jeanne d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.