Legislator Jurisprudence & Législation
92-40206 Généré par l'IA

Cassation Appeal Regarding Incomplete Prior Judgment Dismissed Due to Subsequent Annulment of Underlying Ruling

Numéro de cause 92-40206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought the cassation of a lower court's decision which had rejected their request for the completion, interpretation, or revision of prior rulings concerning a dispute with an employer, primarily arguing that a prior judgment failed to detail their claims or rule on all of them. The high court rejected the appeal on most grounds, finding one ground factually unsupported and another claim regarding the prior ruling's substance to be unfounded because the court had indeed ruled on all the summarized requests, but ultimately determined that since the prior judgment upon which the current decision relied had itself been annulled following a separate cassation, there was no need to rule on several of the means raised concerning the execution of that now-voided condemnation, leading to the dismissal of the remaining claims.

Regeste Legislator

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article 625 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE, pour le surplus, le pourvoi; Cassation Appeal Regarding Incomplete Prior Judgment Dismissed Due to Subsequent Annulment of Underlying Ruling: The high court rejected the appeal on most grounds, finding one ground factually unsupported and another claim regarding the prior ruling's substance to be unfounded because the court had indeed ruled on all the summarized requests, but ultimately determined that since the prior judgment upon which the current decision relied had itself been annulled following a separate cassation, there was no need to rule on several of the means raised concerning the execution of that now-voided condemnation, leading to the dismissal of the remaining claims.

Mots-clés

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motifs de cassation révision d'une décision retrait de l'annulation effets des arrêts préjudiciels procédure préjudicielle classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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article 625 du nouveau Code de procédure civile
Used to determine the outcome regarding the second, fourth to seventh grounds of appeal, leading to a non-ruling on them.
REJETTE, pour le surplus, le pourvoi
This is the main operative part rejecting the remainder of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 625 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to explain why the appealed decision (the one being attacked) was itself annulled due to its necessary link to a prior decision that had been overturned by cassation.

article 625 du nouveau Code de procédure civile

Used to determine the outcome regarding the second, fourth to seventh grounds of appeal, leading to a non-ruling on them.

REJETTE, pour le surplus, le pourvoi

This is the main operative part rejecting the remainder of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Soletanche entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees on Mr. X.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., agissant tant en son nom qu'au nom du Syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC), dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Soletanche entreprise, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soletanche entreprise, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... et le syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC) demandent la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 octobre 1991 déboutant M. X... de sa demande "en complément, interprétation, correction, révision" des arrêts du 26 juin 1990 et 18 décembre 1990, rendus par la même juridiction dans le litige l'opposant à la société Soletanche entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le SIISDIC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de compléter les arrêts des 26 juin 1990 et 18 décembre 1990, alors que le premier de ces deux arrêts n'a pas exposé les demandes et les moyens de SIISDIC et ne l'a pas débouté de ces demandes ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de conclusions régulièrement déposées que la cour d'appel ait été saisie par le SIISDIC de cette demande ; que le moyen manque de fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... et le SIISDIC reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... mal fondé en sa demande de complément et d'interprétation de l'arrêt du 26 juin 1990, au motif qu'il avait été statué sur les demandes et que cette circonstance n'entre pas dans le cadre de l'article 462 pour justifier le complément réclamé, alors, selon le moyen, que M. X... ne reprochait pas seulement à l'arrêt du 26 juin 1990 d'avoir omis de motiver son débouté du surplus des demandes mais aussi d'avoir négligé d'exposer des demandes essentielles ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'arrêt du 26 juin 1990 comportait un exposé succint des 186 demandes de M. X..., a constaté que l'ensemble de ces demandes avaient été rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et quatrième à septième moyens, réunis :

Attendu que M. X... et le SIISDIC font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... relatives à l'application et à l'exécution de la condamnation prononcée, au profit de ce dernier, par l'arrêt du 26 juin 1990 à l'encontre de la société Soletanche entreprise ;

Mais attendu que l'arrêt du 26 juin 1990 s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 23 janvier 1987 en ce qu'il a décidé cette condamnation ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, se trouve lui-même annulé conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'y a donc lieu à statuer sur les moyens ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les deuxième, quatrième à septième moyens ;

REJETTE, pour le surplus, le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Soletanche entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.