Company's Late Counterclaim in Reorganization Proceedings Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, which had sued an individual for payment, later sought to file a counterclaim in the ongoing civil suit after the individual was placed into judicial reorganization proceedings, but its declaration of claim was filed late, leading it to request relief from the resulting foreclosure. The higher court rejected the appeal against the lower court's decision to deny this relief, reasoning that the appellant company failed to demonstrate that its untimeliness in declaring the claim was not its own fault, as the relevant procedural rules allowed for voluntary resumption of the interrupted civil action, and the lower court had sovereignly determined the lack of proof regarding an excusable failure to meet the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 373 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Company's Late Counterclaim in Reorganization Proceedings Denied: The higher court rejected the appeal against the lower court's decision to deny this relief, reasoning that the appellant company failed to demonstrate that its untimeliness in declaring the claim was not its own fault, as the relevant procedural rules allowed for voluntary resumption of the interrupted civil action, and the lower court had sovereignly determined the lack of proof regarding an excusable failure to meet the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision to reject the claim was based on the finding that the appellant failed to prove its default in declaring the claim was not its fault, citing the rules for the voluntary resumption of suspended proceedings.
This is the primary order resolving the appeal, rejecting the claim.
This provision addresses the allocation of costs following the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Accore, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis) ci-devant, et actuellement ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Patrick Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ci-devant, et actuellement ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de M. Jean-Claude X...,
3 / de M. Olivier Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du règlement judiciaire de M. Jean-Claude X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Accore, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 21 février 1991), qu'après avoir assigné la société Accore devant le tribunal de grande instance en paiement du solde d'une facture, M. X... a été mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce ;
qu'après l'intervention de l'administrateur judiciaire dans la procédure en cours devant le tribunal de grande instance, la société Accore a déclaré une créance au représentant des créanciers de la procédure collective, puis a présenté au tribunal de grande instance une demande reconventionnelle tendant à faire fixer le montant de cette créance née, selon elle, de la mauvaise exécution du contrat qui avait donné lieu à l'établissement de la facture ; que la déclaration de créance ayant été effectuée tardivement, la société Accore a demandé a être relevée de la forclusion ;
Attendu que la société Accore reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le débiteur et le créancier étant dans les liens d'une instance au moment où le jugement de redressement judiciaire a été prononcé, il appartenait à l'administrateur judiciaire désigné d'effectuer une reprise d'instance ; que, faute d'avoir accompli cette formalité à temps et pour avoir laissé le débiteur poursuivre seul l'instance, l'administrateur judiciaire et le débiteur avaient conduit le créancier à croire légitimement que le débiteur devait nécessairement être maître de ses biens ; qu'ainsi, par cette attitude, ils avaient poussé le créancier à n'effectuer aucune vérification utile ; d'où il suit qu'en jugeant que le créancier ne rapportait pas la preuve que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 373 du nouveau Code de procédure civile, l'instance interrompue peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ; qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ;
qu'ainsi, c'est sans encourir le grief du moyen que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu, souverainement, que la société Accore ne démontrait pas que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai légal n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Accore, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.