Remisier v. Stockbroker: Improper Order Cancellation and Mandate Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA remisier sued a stockbroker for damages, alleging the broker improperly cancelled client purchase orders on the monthly settlement market due to insufficient coverage and unwarranted interference in management, even when sufficient client coverage existed. The appellate court dismissed the claim, asserting the broker had a duty to verify both the operations' coverage and their compliance with the mandate given to the remisier. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that by focusing only on the alleged failure to verify coverage and the scope of the remisier's mandate without determining whether the broker was justified in refusing execution for orders backed by sufficient coverage, the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil; Remisier v. Stockbroker: Improper Order Cancellation and Mandate Compliance: The appellate court dismissed the claim, asserting the broker had a duty to verify both the operations' coverage and their compliance with the mandate given to the remisier. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that by focusing only on the alleged failure to verify coverage and the scope of the remisier's mandate without determining whether the broker was justified in refusing execution for orders backed by sufficient coverage, the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation due to insufficient reasoning regarding liability.
This provision concerns the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., remisier, a adressé à M. X..., agent de change, une série d'ordres d'achat d'actions à passer sur le marché à règlement mensuel, pour le compte de plusieurs de ses clients ; que se plaignant de ce que M. X... avait, de manière fautive, annulé pour couverture insuffisante les ordres reçus et s'était immiscé dans sa gestion, M. Y... l'a assigné en réparation du préjudice personnel qu'il estimait avoir subi ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la non exécution des ordres litigieux ait été décidée, pour les clients disposant d'une couverture suffisante, en raison d'une insuffisance de couverture et qu'il incombait à l'agent de change, non seulement de s'assurer de la couverture des opérations dont l'exécution lui était demandée, mais encore du fait que celles-ci étaient conformes au mandat donné au remisier ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à justifier le refus de l'agent de change d'exécuter les ordres passés par le remisier pour le compte des clients disposant d'une couverture suffisante, sans rechercher si ce dernier avait outrepassé ses pouvoirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.