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91-15851 Généré par l'IA

Liquidator Appeal Against Commercial Lease Termination for Post-Insolvency Rent Arrears Rejected

Numéro de cause 91-15851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The liquidator of a tenant sought to overturn a ruling that upheld the termination of a commercial lease due to unpaid rent, arguing that the landlord could not pursue termination for rent arrears incurred after the opening of collective proceedings until three months following the opening judgment, as stipulated by the relevant law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the law restricts action for rent due *before* the collective proceedings, a landlord is permitted to seek lease termination for rent arrears that accrued *after* the opening of the collective proceedings, provided the statutory one-month notice period following the demand for payment has passed, which was the case here when the landlord acted subsequent to the three-month statutory period.

Regeste Legislator

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article 38 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi; Liquidator Appeal Against Commercial Lease Termination for Post-Insolvency Rent Arrears Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the law restricts action for rent due *before* the collective proceedings, a landlord is permitted to seek lease termination for rent arrears that accrued *after* the opening of the collective proceedings, provided the statutory one-month notice period following the demand for payment has passed, which was the case here when the landlord acted subsequent to the three-month statutory period.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial arriérés de loyer insolvabilité colocataire résiliation immédiate droits du bailleur

Dispositions légales citées

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article 38 de la loi du 25 janvier 1985
The court applied this article to justify the rejection of the appeal, confirming the correct application regarding the termination of the commercial lease for non-payment of rent following the opening of collective proceedings.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, which resulted in the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 38 de la loi du 25 janvier 1985

The court applied this article to justify the rejection of the appeal, confirming the correct application regarding the termination of the commercial lease for non-payment of rent following the opening of collective proceedings.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, which resulted in the rejection of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société civile immobilière Nella, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Yvelines), agissant en sa qualité de liquidateur de M. Eric Y..., domicilié restaurant La Chamade, ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Nella, prise en la personne de M. Z..., gérant, domicilié ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le liquidateur judiciaire de M. Y... reproche à l'arrêt (Versailles, 21 février 1991) d'avoir constaté la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement qui lui a été délivré à la demande de la société civile immobilière Nella, bailleur, le 23 octobre 1990, alors, selon le pourvoi, que le bailleur ne peut poursuivre une action en résiliation du bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agit de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que, tout en constatant que la liquidation judiciaire de M. Y... avait été prononcée le 20 mars 1990, la cour d'appel, qui a cependant accueilli la demande de la société civile immobilière Nella en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour non-paiement des loyers des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1990, a méconnu les dispositions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le bailleur peut, à l'expiration du délai de trois mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers qui sont échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que l'arrêt, qui retient que le commandement de payer invoquant la clause résolutoire a été signifié au liquidateur le 23 octobre 1990 pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 en constatant que la résiliation du bail commercial s'était réalisée le 24 novembre 1990, soit un mois après le commandement de payer démeuré infructueux ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société civile immobilière Nella, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.