Insurance Company Dispute Appeal Dismissed for Lack of Legal Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that rejected their claim against an insurance company, arguing that the appellate court's ruling failed to conform to the applicable rules of law. The Court of Cassation, noting that appeal on cassation is an extraordinary remedy used to review conformity to law, found that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the relevant legal rules in reaching its decision; consequently, the court rejected the appeal and affirmed the lower judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Company Dispute Appeal Dismissed for Lack of Legal Error: The Court of Cassation, noting that appeal on cassation is an extraordinary remedy used to review conformity to law, found that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the relevant legal rules in reaching its decision; consequently, the court rejected the appeal and affirmed the lower judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the dispositive only rejects the appeal without explicitly citing it as the ground for rejection.
This is the dispositive order rejecting the appeal, based on the finding that the lower court correctly applied the law.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ... à Chateauneuf-du-Faou (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la compagnie Zurich France, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la compagnie Zurich France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.