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92-44825 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Extended Sick Leave and Procedural Violation

Numéro de cause 92-44825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed by his employer after being on sick leave for over a year, relying on a collective bargaining agreement provision that permitted dismissal in such cases, though the employee argued the leave stemmed from a workplace accident which extended the maximum sick leave duration under labor code provisions. The appellate court invalidated the dismissal, finding the employer failed to provide a written letter stating the grounds, but in doing so, the court violated the principle of contradiction by raising this mixed fact-and-law argument, which neither party had addressed in their submissions, leading the high court to overturn the decision and remand the case.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 625 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Due to Extended Sick Leave and Procedural Violation: The appellate court invalidated the dismissal, finding the employer failed to provide a written letter stating the grounds, but in doing so, the court violated the principle of contradiction by raising this mixed fact-and-law argument, which neither party had addressed in their submissions, leading the high court to overturn the decision and remand the case.

Mots-clés

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congé de maladie licenciement abusif violations des règles de procédure négociation collective absence prolongée suppression des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-2 du Code du travail
This article was cited in the reasoning to support the argument that the lower court erred in applying the principle of contradiction regarding the lack of a statement of reasons in the dismissal letter.
Article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to annul the appellate decision for violating the principle of contradiction by relying on a ground not raised by the parties.
Article 625 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the reason for declaring the appeal against the second decision inadmissible due to the annulment of the first decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to annul the appellate decision for violating the principle of contradiction by relying on a ground not raised by the parties.

article L. 122-14-2 du Code du travail

This article was cited in the reasoning to support the argument that the lower court erred in applying the principle of contradiction regarding the lack of a statement of reasons in the dismissal letter.

Article 625 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the reason for declaring the appeal against the second decision inadmissible due to the annulment of the first decision.

Condamne M. X..., envers la société Laitière de Clermont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive rules on the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s Y 92-44.825 et R 93-42.499 formés par la société Laitière de Clermont, dont le siège social est ... (Oise), en cassation de deux arrêts rendus les 22 octobre 1992 et 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Laitière de Clermont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s Y 92-44.825 et R 93-42.499 ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 octobre 1992 :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 octobre 1974 par la société Laitière de Clermont en qualité d'ouvrier, est tombé malade le 21 septembre 1987 ; qu'il a été pris en charge, au titre de l'assurance maladie, par la CPAM de Beauvais, jusqu'au 17 octobre 1988, date à laquelle il a été déclaré apte à reprendre une activité à plein temps par le médecin-conseil de la Caisse ; que, le 20 octobre 1988, son employeur l'a licencié avant qu'il n'ait repris son travail, en se fondant sur l'article 55 de la convention collective nationale des industries laitières l'autorisant à procéder au licenciement d'un salarié dont le congé de maladie se prolongeait au-delà d'un an ; que M. X..., prétendant que son arrêt de travail du 21 septembre 1987 était lié à l'accident du travail dont il avait été victime le 30 juillet 1987 et que le délai d'un an prévu par l'article 55 de la convention collective se trouvait, en ce cas, porté à trois ans, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et qu'il ouvrait droit, pour le salarié, au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne justifiait pas avoir adressé au salarié une lettre de licenciement, lui permettant de connaître le motif de cette mesure ;

Attendu, cependant, que si, selon les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, applicables aux licenciements fondés sur un motif économique ou sur un motif disciplinaire, à défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, le juge ne peut relever d'office un tel moyen, mélangé de fait et de droit, qu'après avoir recueilli les observations des parties ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties, qui n'avaient pas conclu sur ce point, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mai 1993 :

Attendu que, par l'effet de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est nul de plein droit ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mai 1993 ;

Condamne M. X..., envers la société Laitière de Clermont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.