Bank Record Keeping Obligation and Burden of Proof in Debt Discharge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a commercial court judgment that had dismissed a client's claim for the balance of a bank account opened nineteen years prior, where the bank claimed it was only obligated to keep records for ten years, as per commercial law, and asserted the client needed to produce the annual statements to prove the balance. The Supreme Court ruled that the commercial court violated the Civil Code because the burden of proof for discharge rests on the debtor (the bank) to show the debt has been extinguished, not on the creditor to produce documentation the bank itself is responsible for retaining or having justification for not retaining.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 16 du Code de commerce, l'article 1315 du Code civil, aux dépens; Bank Record Keeping Obligation and Burden of Proof in Debt Discharge: The Supreme Court ruled that the commercial court violated the Civil Code because the burden of proof for discharge rests on the debtor (the bank) to show the debt has been extinguished, not on the creditor to produce documentation the bank itself is responsible for retaining or having justification for not retaining.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, governing the burden of proof, was cited as the basis for overturning the lower court's decision.
This provision was applied to order the losing party (the bank) to pay the costs related to the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1990 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de la société de Banque Midi Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique, de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Banque Midi Pyrénées, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que M. San Martano a réclamé à la société de Banque Midi Pyrénées (la banque) le paiement du solde d'un compte qu'il avait ouvert dix-neuf ans auparavant et sur lequel la banque ne pouvait justifier que d'une seule opération de débit partiel quasiment aussi ancienne ;
que la banque s'est opposée à la demande en faisant valoir qu'aux termes de la convention d'ouverture du compte, l'expédition, par elle, de relevés annuels était prévue, et qu'il appartenait à M. San Martano de les produire pour justifier de l'existence du solde prétendu, elle-même étant dispensée d'une telle production, l'article 16 du Code de commerce ne lui imposant la conservation des documents comptables que pendant une durée de dix ans ;
Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que la banque n'est pas tenue de garder ses archives plus de dix ans et qu'ensuite il appartient à M. San Martano de prouver que la banque est bien détentrice des sommes qui lui sont dues, en produisant les bordereaux annuels qui lui ont été adressés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve de sa libération, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Albi ;
Condamne la société de Banque Midi Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.