Sale Agreement Beneficiary's Notice Validity and Condition Precedent Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, individuals and a real estate company that were the promisors in a sale agreement, appealed a decision which found that the beneficiary had validly exercised its right to purchase by sending written notice before the deadline, but had failed to comply with the condition precedent of simultaneously consigning the down payment and fees. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in determining that the beneficiary's failure to produce proof of payment nullified their demand, and that the promisor's obligation to provide proof of removal of mortgages only needed to be fulfilled at the time of the authentic deed's publication, not prior to the beneficiary's demand for execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Sale Agreement Beneficiary's Notice Validity and Condition Precedent Compliance: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in determining that the beneficiary's failure to produce proof of payment nullified their demand, and that the promisor's obligation to provide proof of removal of mortgages only needed to be fulfilled at the time of the authentic deed's publication, not prior to the beneficiary's demand for execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Paul, Jean, Louis Z..., demeurant ... (2e),
2 ) M. Bernard, André, Georges X..., demeurant ... à L'Isle-Adam (Val-d'Oise),
3 ) M. Daniel Y..., demeurant ... (2e), agisssant tant en leur nom personnel qu'en qualité de seuls associés de la société dénommée société civile immobilière (SCI) Montmartre,
4 ) la société civile immobilière Montmartre, dont le siège est ... (2e), représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de la société Saviro, société civile immobilière dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), représentée par son gérant en exercice, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Z..., X... et Y..., en leur nom personnel et ès qualités, et de la SCI Montmartre, de Me Choucroy, avocat de la société Saviro, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente prévoyait la possibilité, pour le bénéficiaire, de faire, avant le 31 août 1989, une demande écrite de réalisation de la vente en consignant la fraction du prix payable comptant et les frais, et que, si le bénéficiaire avait bien adressé son accord dans le délai contractuel, il ne justifiait d'aucun versement à l'appui de sa demande, sans pouvoir soutenir que le promettant avait mis obstacle à la réalisation de la vente en ne rapportant pas, avant la signature de l'acte authentique, la preuve de la mainlevée des hypothèques, cette condition pouvant être remplie par le promettant jusqu'à la date de publication de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Saviro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.