Manufacturer's Tort Liability for Defective Prefabricated Panels Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing property damage due to defects in prefabricated panels used in a building construction, the project manager sued the various contractors, including the panel manufacturer (now the appellant). The appellant argued that the lower court erred in holding it liable under contractual grounds (as subrogated to the owner's rights against the manufacturer) or by applying general tort law (Article 1382) for indemnifying the project manager, asserting only a direct contractual claim was available. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that because the defects stemmed from the prefabricated elements, the act of producing elements with such vices constituted a fault attributable to the manufacturer towards the project managers, thus rightly sustaining the manufacturer's tort liability against the project manager.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Manufacturer's Tort Liability for Defective Prefabricated Panels Upheld: The appellant argued that the lower court erred in holding it liable under contractual grounds (as subrogated to the owner's rights against the manufacturer) or by applying general tort law (Article 1382) for indemnifying the project manager, asserting only a direct contractual claim was available. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that because the defects stemmed from the prefabricated elements, the act of producing elements with such vices constituted a fault attributable to the manufacturer towards the project managers, thus rightly sustaining the manufacturer's tort liability against the project manager.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal, which constitutes the final verdict.
This provision orders the appellant to pay the costs related to the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société rennaise de préfabrication, dont le siège est à Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine), ..., aux droits de laquelle se trouve la société PPB-ouest, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société OTH Loire-Bretagne, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), "Le Méridien", ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la Société PPB-ouest, de Me Parmentier, avocat de la société OTH Loire-Bretagne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1992), que le Crédit Mutuel de Bretagne, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de conception de l'agence d'architectes Herissay et Hilly, et de direction des travaux de la société OTH Loire-Bretagne, chargé du gros oeuvre de la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, la société Peniguel, qui a sous-traité la fabrication de panneaux à la Société rennaise de préfabrication, aux droits de laquelle se trouve la société PPB-Ouest ;
que des désordres ayant affecté les doubles vitrages incorporés dans ces panneaux, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les constructeurs et le fabricant qui ont formé divers recours en garantie ;
Attendu que la société PPB-Ouest fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir intégralement la société OTH Loire-Bretagne, alors, selon le moyen, "que le constructeur dont la responsabilité est engagée envers le maître de l'ouvrage au titre de l'article 1792 du Code civil, et qui appelle lui-même en garantie des condamnations prononcées à son encontre le fabricant ou fournisseur de matériaux ne dispose à l'encontre de ce dernier que de l'action directe contractuelle qui appartenait au maître de l'ouvrage dans les droits duquel sa condamnation l'a subrogé ; que, dès lors, en condamnant la Société rennaise de préfabrication, fabricant des panneaux litigieux, à garantir la société OTH, maître d'oeuvre, des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître de l'ouvrage, à raison des vices affectant ces panneaux, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les désordres provenaient d'un vice des éléments préfabriqués et que la réalisation d'éléments atteints par ce vice constituait une faute de la part du fabricant à l'égard des maîtres d'oeuvre, la cour d'appel a retenu, à bon droit, la responsabilité délictuelle de ce fabricant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PPB-Ouest aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.