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92-44759 Généré par l'IA

Employee Appeal Regarding Missing Pay Slips and Notice Indemnity Dismissed

Numéro de cause 92-44759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower court's decision regarding claims against a former employer and an intervening employer, specifically challenging the dismissal of her request for missing pay slips from the first employer and her claim for notice period indemnity against the second employer following her dismissal. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court had implicitly addressed the pay slip issue by noting the employer's defense, and, concerning the notice pay, that the lower court correctly determined, within the scope of the employee's request and based on her seniority, that she was not entitled to any notice indemnity.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 12 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 122-6 du Code du travail, Art. L. 122-5 du Code du travail; Employee Appeal Regarding Missing Pay Slips and Notice Indemnity Dismissed: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court had implicitly addressed the pay slip issue by noting the employer's defense, and, concerning the notice pay, that the lower court correctly determined, within the scope of the employee's request and based on her seniority, that she was not entitled to any notice indemnity.

Mots-clés

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délai de résiliation indemnité de départ qualité pour recourir renonciation à des prétentions de salaire rémunération impayée conflits du travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-6 du Code du travail
codedutravail
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal concerning the lack of explanation regarding the application of notice period rules.
Art. 12 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal concerning the lack of justification for rejecting the request for pay slips.
Art. L. 122-6 du Code du travail
Cited in the second ground of appeal regarding the right to notice pay based on seniority.
Art. L. 122-5 du Code du travail
Cited in the second ground of appeal regarding the basis for determining notice pay.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited implicitly in the response to the first ground, which addressed the complaint that the decision was insufficiently reasoned.

Art. 12 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal concerning the lack of justification for rejecting the request for pay slips.

Art. L. 122-6 du Code du travail

Cited in the second ground of appeal regarding the right to notice pay based on seniority.

Art. L. 122-5 du Code du travail

Cited in the second ground of appeal regarding the basis for determining notice pay.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal concerning the lack of explanation regarding the application of notice period rules.

Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the dispositive order regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José Y..., demeurant à Anse-Collar (Martinique), Schoelcher, en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section industrie), au profit de :

1 / la société Betonord, société à responsabilité limitée, dont le siège est carrière du Phare-Pointe des Nègres à Fort-de-France (Martinique),

2 / M. Bruno X..., demeurant carrière du Phare-Pointe des Nègres à Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bétonord et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fort de France, 18 décembre 1989), que Mlle Y... a travaillé pour le compte de la société Betonord du 15 octobre 1986 au 14 septembre 1987, puis au service de M. X... du 14 septembre 1987 au 21 janvier 1988, date à laquelle elle a été licenciée par ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle Y... reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de remise de bulletins de paie dirigée contre la société Bétonord, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort d'aucune des constatations du jugement que l'employeur ait prétendu les avoir remis ; que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision à cet égard et a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en relevant que la société concluait au rejet de la demande, a procédé à la constatation prétendûment omise ; que le moyen tel qu'il est formulé ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mlle Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-6 du Code du travail dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5, c'est-à -dire soit par la loi, soit en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatif au délai congé, par les usages pratiqués dans la localité et la profession et que, dans ces conditions, le jugement attaqué en écartant l'indemnité de préavis, sans s'expliquer sur l'application au cas de l'espèce des dispositions précitées, a violé les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a statué dans les limites de la demande, a constaté que compte tenu de son ancienneté, Mlle Y... ne pouvait prétendre à aucune indemnité de préavis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.