Appeal Barred for Procedural Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a company, filed an appeal seeking cassation of a summary judgment rendered by the labor tribunal, but the Court of Cassation noted that the declaration of appeal contained no statement of grounds for cassation, and the appellant failed to submit the required memorial detailing those grounds to the court registry. Consequently, the court declared the appellant to be barred from proceeding with the appeal due to this procedural omission and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, déchéance de la demanderesse au pourvoi; Appeal Barred for Procedural Omission: Consequently, the court declared the appellant to be barred from proceeding with the appeal due to this procedural omission and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for finding that the appeal declaration failed to state any grounds for cassation.
The court explicitly orders the declaration of forfeiture (déchéance) of the appellant.
The court orders the appellant to pay the costs and expenses of execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Longométal, sise à Limoges (Haute-Vienne), ... (Seine-Saint-Denis), rue de Saint-Gobain, BP 113, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er février 1991 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de M. Maurice Z..., dont le siège est à Panazol (Haute-Vienne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation le mémoire contenant cet énoncé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance de la demanderesse au pourvoi ;
Condamne la société Longométal, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.