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92-17351 Généré par l'IA

Appeal Rejected Against Architects' Mutual Insurance Provider Decision

Numéro de cause 92-17351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals who appealed a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which had rejected their claim against an architects' mutual insurance provider, sought to have the Supreme Court review the ruling, arguing an error of law. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court had sovereignly assessed the facts of the dispute and correctly applied the relevant legal rules, meaning the extraordinary recourse of cassation was not warranted.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected Against Architects' Mutual Insurance Provider Decision: The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court had sovereignly assessed the facts of the dispute and correctly applied the relevant legal rules, meaning the extraordinary recourse of cassation was not warranted.

Mots-clés

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qualité pour recourir assureur responsabilité de l'architecte examen en cassation décisions d’associations d’entreprises décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to characterize the nature of the appeal as extraordinary, which is implicitly related to the rejection of the appeal on the merits.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the case on the merits (the rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to characterize the nature of the appeal as extraordinary, which is implicitly related to the rejection of the appeal on the merits.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the case on the merits (the rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Henri Y..., demeurant Lotissement les Quatre Saisons N 13 à Saint-Cyr-Sur-Mer (Var),

2 ) Mme Marthe, Fernande Z..., demeurant ... (Var) en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit de la Mutuelle des architectes Français (MAF), dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et Mme Z..., de Me Boulloche, avocat de la MAF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande formée contre la Mutuelle des architectes français ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z..., envers la Mutuelle des architectes français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.