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91-40443 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Refusing Contract Modification vs. Fixed-Term Contract Status

Numéro de cause 91-40443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged under a fixed-term contract for twelve months was dismissed after refusing a unilateral modification of her working hours by the employer, leading her to seek damages for the premature termination of the fixed-term agreement. The lower labor court ruled that because the position was permanent and no written contract existed, the agreement should be treated as an indefinite-term contract, thereby denying the specific damages related to the fixed-term contract's premature breach. The higher court quashed this decision, reasoning that the protective provisions regarding fixed-term contracts under the Labor Code could not be invoked by the employer to negate the established fixed-term nature of the agreement following their own breach.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-1 du Code du travail, Article L. 122-1, Article L. 122-5; Employee Dismissal for Refusing Contract Modification vs. Fixed-Term Contract Status: The lower labor court ruled that because the position was permanent and no written contract existed, the agreement should be treated as an indefinite-term contract, thereby denying the specific damages related to the fixed-term contract's premature breach. The higher court quashed this decision, reasoning that the protective provisions regarding fixed-term contracts under the Labor Code could not be invoked by the employer to negate the established fixed-term nature of the agreement following their own breach.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé contrat unilatéral résiliation injustifiée du bail durée et horaire de travail compétence spéciale en matière de contrats de travail occupation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 122-3-1 du Code du travail
This provision was explicitly mentioned as the legal basis violated by the lower court's decision, justifying the cassation.
Article L. 122-1
This provision, along with L. 122-5, was cited in the reasoning leading to the cassation, indicating its relevance to the substantive error identified.
Article L. 122-5
This provision, along with L. 122-1, was cited in the reasoning leading to the cassation, indicating its relevance to the substantive error identified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-3-1 du Code du travail

This provision was explicitly mentioned as the legal basis violated by the lower court's decision, justifying the cassation.

Article L. 122-1

This provision, along with L. 122-5, was cited in the reasoning leading to the cassation, indicating its relevance to the substantive error identified.

Article L. 122-5

This provision, along with L. 122-1, was cited in the reasoning leading to the cassation, indicating its relevance to the substantive error identified.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., Lambert à Castres (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Castres (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Lievrouw-Fabre, Pesage, dont le siège est à Pampelonne (Tarn), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 10 octobre 1989, Mme X... a été engagée par la société Lievrouw, Fabre, Pesage pour une durée de douze mois, en qualité de vendeuse ; qu'il était prévu un horaire de 31 heures par semaines ; que le 25 mai 1990 la société a modifié les horaires de travail de la salariée ; que, devant le refus de celle-ci, l'employeur a rompu le contrat, par lettre du 23 juin 1990, avec un préavis d'un mois ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, et d'une indemnité de fin de contrat prévue en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'emploi occupé par Mme X... est un emploi permanent et durable et qu'en l'absence de tout contrat écrit, le contrat de travail de Mme X... est un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et 5 du Code du travail, n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement le 20 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi ;

Condamne la société Lievrouw-Fabre, Pesage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Castres, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.