Employee Fixed-Term Contract Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee contested the termination of their fixed-term contract, arguing it should be considered an indefinite contract because its object was not precisely defined as required by the relevant labor code article, while the employer failed to specify the justification for using a fixed-term arrangement. The high court rejected the defense's preliminary objection that the employee's compliance with the original decision constituted acquiescence, and it quashed the lower court's decision, reasoning that by failing to establish that the contract was concluded for one of the legally permissible reasons under the articles governing fixed-term contracts, the lower court failed to provide a legal basis for its rejection of the employee's claims for compensation related to the contract's premature termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-1 du Code du travail, Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail; Employee Fixed-Term Contract Termination Dispute: The high court rejected the defense's preliminary objection that the employee's compliance with the original decision constituted acquiescence, and it quashed the lower court's decision, reasoning that by failing to establish that the contract was concluded for one of the legally permissible reasons under the articles governing fixed-term contracts, the lower court failed to provide a legal basis for its rejection of the employee's claims for compensation related to the contract's premature termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles relating to fixed-term contracts were the legal grounds for cassating the judgment because the lower court failed to properly apply them when assessing the requalification of the contract.
This is the core operative part of the final order, annulling the lower court's decision.
This provision dictates the allocation of costs related to the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Petit Mouly, Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section commerce), au profit de la société anonyme Montluçon viandes, dont le siège social est rue Benoît d'Azy, Montluçon (Allier), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Montluçon viandes soulève l'irrecevabilité du pourvoi, interjeté par M. X..., contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montluçon du 20 novembre 1990, au motif que M. X... avait acquiescé au jugement en en demandant l'exécution ;
Mais attendu que le seul fait d'exécuter sans réserve une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon le jugement, M. X... a été engagé par la société Montluçon viandes, en qualité de découpeur-désosseur, le 2 mai 1989, par contrat à durée déterminée de six mois ; que ce contrat a été reconduit pour six mois et arrivait à expiration le 30 avril 1990 ; que, cependant, le 28 mars 1990, la société a notifié à M. X... la fin de son contrat à durée déterminée ; que le salarié, soutenant que son contrat, qui ne comportait pas la définition précise de son objet, devait être présumé conclu pour une durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés afférents au préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, le conseil de prud'hommes a énoncé que, bien que le contrat ne comporte pas la définition précise de son objet, comme l'exige l'article L. 122-3-1 du Code du travail, et que l'employeur reconnaisse dans ses conclusions qu'il n'a pas précisé la raison pour laquelle il a eu recours à un contrat à durée déterminée, cette seule circonstance ne suffit pas pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat avait été conclu dans un des cas prévus par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;
Condamne la société Montluçon viandes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montluçon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.