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91-40320 Généré par l'IA

Employee Resignation Following Unconsented Schedule Change

Numéro de cause 91-40320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee resigned after a change in her work schedule and assignment, claiming this constituted a substantial modification of her employment contract, particularly because it resulted in a salary reduction and was implemented without her consent or for the benefit of the company. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's sovereign power to determine that no modification of the essential elements of the employment contract had actually occurred.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Resignation Following Unconsented Schedule Change: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's sovereign power to determine that no modification of the essential elements of the employment contract had actually occurred.

Mots-clés

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changement d'emploi horaire de travail cession de contrat démission volontaire résiliation immédiate résolution du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order resulting from the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order resulting from the rejection of the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société Renosol Le Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the appellant for court costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant "Les Panthères", Cité Beauval, à Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Renosol Le Mans, dont le siège est ZIN, rue des Frères Voisin, Le Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1990), Mme X..., au service de la société Renosol, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a cessé le travail à la suite d'un changement de ses horaires et de son affectation ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que ce changement de ses conditions de travail n'entraînait pas une modification du contrat de travail, alors que, d'une part, la modification de l'horaire de travail entraînant une diminution de salaire avait un caractère substantiel et que, d'autre part, l'employeur ne pouvait, sans son accord, prendre cette décision qui, de surcroît, n'a pas été dictée dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'aucune modification des éléments essentiels du contrat de travail n'était intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Renosol Le Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.