Employee Resignation Following Unconsented Schedule Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee resigned after a change in her work schedule and assignment, claiming this constituted a substantial modification of her employment contract, particularly because it resulted in a salary reduction and was implemented without her consent or for the benefit of the company. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's sovereign power to determine that no modification of the essential elements of the employment contract had actually occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Resignation Following Unconsented Schedule Change: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's sovereign power to determine that no modification of the essential elements of the employment contract had actually occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resulting from the rejection of the appeal.
This provision mandates the condemnation of the appellant for court costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant "Les Panthères", Cité Beauval, à Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Renosol Le Mans, dont le siège est ZIN, rue des Frères Voisin, Le Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1990), Mme X..., au service de la société Renosol, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a cessé le travail à la suite d'un changement de ses horaires et de son affectation ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que ce changement de ses conditions de travail n'entraînait pas une modification du contrat de travail, alors que, d'une part, la modification de l'horaire de travail entraînant une diminution de salaire avait un caractère substantiel et que, d'autre part, l'employeur ne pouvait, sans son accord, prendre cette décision qui, de surcroît, n'a pas été dictée dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'aucune modification des éléments essentiels du contrat de travail n'était intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Renosol Le Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.