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93-40210 Généré par l'IA

Wrongful Termination Compensation Upheld Despite Employer's Appeal on Gross Misconduct Grounds

Numéro de cause 93-40210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that awarded an employee compensation for wrongful termination following dismissal for gross misconduct based on grounds including insufficient sales, failure to meet objectives, repeated delays in reports, and sales with a promise of repurchase. The High Court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the stated reasons for dismissal in the termination letter were not established, despite the employer's argument that the lower court failed to consider a second written warning regarding delayed reports and that the specific sales practice constituted a breach of company usage.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Wrongful Termination Compensation Upheld Despite Employer's Appeal on Gross Misconduct Grounds: The High Court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the stated reasons for dismissal in the termination letter were not established, despite the employer's argument that the lower court failed to consider a second written warning regarding delayed reports and that the specific sales practice constituted a breach of company usage.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail protection contre les congés indemnité pour perte de gain maintien du paiement du salaire négligence grave harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Condamne la société Boiro Nobel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boiro Nobel, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Yves X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (Seine-saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1992), M. X..., engagé le 24 janvier 1990 en qualité de "délégué commercial" par la société Boiro Nobel, a été licencié le 9 octobre 1990 pour faute grave pour les motifs suivants : "vente avec promesse de reprise, retards répétés dans l'envoi des rapports, chiffre d'affaires insuffisant et objectifs non atteints ;

Attendu que la société Boiro Nobel fait grief à l'arrêt, d'avoir accueilli les demandes du salarié en paiement de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, pour rupture abusive de son contrat de travail, alors selon le moyen, que d'une part, les juges du fond n'ont pas pris en considération la lettre du 11 septembre 1990 notifiant au salarié un deuxième avertissement pour retard dans l'envoi de ses rapports de "la semaine 36 du 3 au 7 septembre 1990" et que, d'autre part, la "vente avec promesse de reprise" des invendus constitue une pratique commerciale contraire aux usages de l'entreprise ;

Mais attendu que, les juges du fond ont relevé que les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boiro Nobel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.