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93-40050 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Severance for Termination Due to Alleged Gross Misconduct

Numéro de cause 93-40050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that required it to pay severance indemnities because it terminated an employee for what it considered gross misconduct, namely insulting a superior, but the lower court deemed the actions not serious enough to warrant termination without notice. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court reasonably concluded the employee's incorrect remarks, made in response to unjustified provocation amidst ongoing animosity from management, did not constitute gross misconduct making continuation of employment during the notice period impossible, thus affirming the finding that the dismissal lacked real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Employer Appeal Regarding Severance for Termination Due to Alleged Gross Misconduct: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court reasonably concluded the employee's incorrect remarks, made in response to unjustified provocation amidst ongoing animosity from management, did not constitute gross misconduct making continuation of employment during the notice period impossible, thus affirming the finding that the dismissal lacked real and serious cause.

Mots-clés

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indemnité de départ résiliation immédiate manquements graves cause de la demande négligence grave indemnité pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised the power of appreciation granted by this article to decide that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.

Article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail

These articles were cited in the grounds of appeal, but the final order rejected the appeal, implying that the lower court's interpretation regarding these articles was upheld.

Article L. 122-14-3 du Code du travail

The court confirmed the finding that the dismissal lacked a real and serious cause, based on the appellate court's application of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogara Carrefour, société anonyme, dont le siège est à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), route d'Espagne, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié, en cette qualité, audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Robert Y..., demeurant à Alan, Aurignac (Haute-Garonne), quartier de Labourdette, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogara Carrefour, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé par la société Sogara Carrefour comme employé le 23 juillet 1973, a été licencié le 5 décembre 1988 ;

Attendu que la société Carrefour fait grief à la décision attaquée (Toulouse, 6 novembre 1992) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, constitue une faute grave, privative des indemnités de rupture, le fait d'insulter un supérieur hiérarchique, ce comportement ne pouvant être excusé ni par l'attitude antérieure du salarié ni par son état de maladie, au moment des faits, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait insulté M. X..., chef de service, et a même qualifié d'"inconvenants" les propos tenus par le salarié à l'endroit de son supérieur hiérarchique, a, en estimant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié était victime de l'animosité permanente et sans fondement de certains cadres et avait tenu des propos incorrects à l'un d'entre eux à la suite d'une remarque injustifiée, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Que, d'autre part, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogara Carrefour, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.