Legislator Jurisprudence & Législation
93-10443 Généré par l'IA

Interest Liability Upon Restitution of Overturned Judgment Payment

Numéro de cause 93-10443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party paid a sum of money pursuant to an immediately enforceable judgment which was subsequently overturned; after the amount was restituted, the lower court ordered the recipient to pay the legal interest on that sum from the day after the initial payment until the date of restitution. The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable civil code article, a party holding funds under an enforceable title, whose title is later eliminated, is only required to pay legal interest from the date a demand for restitution of those sums was made, not automatically from the date the funds were originally paid.

Regeste Legislator

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article 1153, alinéa 3 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 64; Interest Liability Upon Restitution of Overturned Judgment Payment: The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable civil code article, a party holding funds under an enforceable title, whose title is later eliminated, is only required to pay legal interest from the date a demand for restitution of those sums was made, not automatically from the date the funds were originally paid.

Mots-clés

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paiement des intérêts titre exécutoire jugement civil assignation à ordre restitution de la propriété responsabilité de la caution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1153, alinéa 3 du Code civil

The Court of Cassation used this article to justify the quashing (cassation) of the lower court's decision regarding the calculation of interest.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the Court for the public hearing.

article 64

The costs of executing the present decision were imposed on M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Midi, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ;

Attendu que M. X... a versé à la Banque populaire du Midi, le 15 septembre 1988, la somme de 197 054 francs en éxécution d'un jugement assorti de l'éxécution provisoire, lequel a été infirmé par un arrêt rendu le 7 mai 1990 ; que, le 31 mai 1990, la Banque a restitué à M. X... la somme qu'il lui avait versée ; que l'arrêt attaqué a condamné la Banque à payer à M. X... 32 691 francs représentant les intérêts au taux légal de la somme de 197 054 francs du 16 septembre 1988 au 31 mai 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie, qui détient en vertu d'un titre exécutoire, quel qu'il soit, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne peut être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts légaux de ces sommes que selon le principe énoncé par le texte susvisé, c'est à dire à compter de la date de la demande de restitution desdites sommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X..., envers la Banque populaire du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.