Capitalization of Interest and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a creditor, who had acquired several debts originally documented via a notarial act containing an interest capitalization clause, sought payment from the debtor, the debtor argued that the capitalized interest was subject to the five-year prescription period under article 2277 of the Civil Code. The lower court agreed, finding that capitalized interest, even when accrued under a clause conforming to article 1154, remained interest and thus prescribed. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that interest which has been validly capitalized by becoming incorporated into the principal under article 1154 is no longer considered periodic interest subject to the five-year prescription of article 2277, but rather becomes part of the capital debt itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, article 1154 et 2277 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Capitalization of Interest and Prescription Period: The lower court agreed, finding that capitalized interest, even when accrued under a clause conforming to article 1154, remained interest and thus prescribed. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that interest which has been validly capitalized by becoming incorporated into the principal under article 1154 is no longer considered periodic interest subject to the five-year prescription of article 2277, but rather becomes part of the capital debt itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are the substantive legal basis cited for the cassation because the lower court violated them by incorrectly applying the five-year prescription period to capitalized interest.
This article was cited to establish the composition of the court for the deliberation.
This order imposes the costs of the appeal proceedings on the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant West Vancouver BC (Canada) Suite 300, 1497 Marine Drive, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1154 et 2277 du Code civil ;
Attendu que la prescription quinquennale édictée par le second de ces textes est inapplicable aux intérêts capitalisés dans les conditions prévues par le premier d'entre eux, lesquels intérêts sont incorporés au capital ;
Attendu que, par acte authentique du 17 février 1970, passé en l'étude de M. Z..., notaire, M. Y... a souscrit plusieurs reconnaissances de dettes au profit de divers créanciers ; qu'une clause de capitalisation des intérêts a été insérée dans cet acte ;
que, de 1974 à 1982, M. Z... a racheté les créances ; que, les 18 mai et 4 novembre 1988, il a fait commandement à M. Y... de lui payer la somme de 63 677,55 francs ;
que le débiteur a alors assigné son créancier pour faire constater que les intérêts capitalisés étaient atteints par la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que si les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produisent des intérêts, ils ne sont cependant pas transformés en capital et restent des intérêts, soumis en conséquence aux dispositions de l'article 2277 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président, en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.