Legislator Jurisprudence & Législation
93-70232 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Overriding Zoning Restrictions

Numéro de cause 93-70232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the expropriation judge that authorized the expropriation of their land by a municipality, arguing that the land was located in a zone restricting any earthworks or construction, thus making the expropriation incompatible with zoning regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge lacks the authority to assess the legality or appropriateness of the administrative acts upon which the expropriation order is based.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Municipality Expropriation Overriding Zoning Restrictions: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge lacks the authority to assess the legality or appropriateness of the administrative acts upon which the expropriation order is based.

Mots-clés

Généré par l'IA
restrictions de zonage expropriation autorité administrative fractionnement modification du plan d'affectation droit d'exproprier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive ruling rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers la commune d'Auberville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of court costs and execution fees in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette X..., veuve Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant au tribunal de grande instance de Caen, au profit de la commune d'Auberville, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Calvados, 11 juin 1993) de prononcer, au profit de la commune d'Auberville, l'expropriation d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, que la parcelle concernée est située en zone 2ND, zone de maintien en l'état naturel des lieux et qu'aucun affouillement, exhaussement ou construction de quelque type que ce soit n'y est autorisé;

Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la commune d'Auberville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.