Legislator Jurisprudence & Législation
91-70225 Généré par l'IA

Expropriation Annulled Due to Void Public Utility Declaration

Numéro de cause 91-70225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled an expropriation order issued by the Departmental Expropriation Judge, which had transferred properties belonging to several individuals to a municipality based on a declaration of public utility dated October 12, 1990, because the administrative court had definitively annulled that underlying declaration of public utility, rendering the subsequent expropriation order without legal basis.

Regeste Legislator

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l'article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Annulled Due to Void Public Utility Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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expropriation utilité publique propriété publique recours en annulation en droit de l'Union constatation de nullité droit d'exproprier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation
These articles were cited in the reasoning section, but the court based its final order (annulment) on the consequence of the administrative annulment of the expropriation decree, which derived its validity from these provisions. However, since the reasoning section cites them immediately before justifying the annulment, and they concern the substantive grounds for the expropriation itself, they are included as the basis for the decision, even though they are not explicitly repeated in the dispositive.
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article was cited to specify the composition of the chamber that heard the case, which is a procedural detail concerning the validity of the judgment itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

These articles were cited in the reasoning section, but the court based its final order (annulment) on the consequence of the administrative annulment of the expropriation decree, which derived its validity from these provisions. However, since the reasoning section cites them immediately before justifying the annulment, and they concern the substantive grounds for the expropriation itself, they are included as the basis for the decision, even though they are not explicitly repeated in the dispositive.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to specify the composition of the chamber that heard the case, which is a procedural detail concerning the validity of the judgment itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie F..., veuve C... A... de Dumast, demeurant à Roset-Fluans (Doubs),

2 / Mme Jean E..., née Diane A... de Dumast, demeurant ... à Roche-lez-Beaupré (Doubs),

3 / Mme Stephen G..., née Sophie B..., demeurant ...,

4 / Mme Jérôme d'X... Dedeux Z..., née Roseline B..., demeurant ... à Bruyères-le-Chatel (Essonne),

5 / M. Loïc B..., demeurant ...,

6 / Mme Pierre Y..., née Aline A... de Dumast, demeurant ...,

7 / Mme Ghislain de D... du Boisrouvray, née Florence Guerrier de Dumast, demeurant résidence CNRS, bâtiment T2 à Gif-sur-Yvette (Essonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 avril 1991 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la commune de Saint-Vit, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 octobre 1990, le juge de l'expropriation du département du Doubs a, par l'ordonnance attaquée du 26 avril 1991, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts A... de Dumast au profit de la commune de Saint-Vit ;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté de cessibilité, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, en ce qui concerne les parcelles appartenant aux consorts A... de Dumast l'ordonnance rendue le 26 avril 1991 par le juge de l'expropriation du département du Doubs ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Saint-Vit aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Besançon, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.