Legislator Jurisprudence & Législation
92-17565 Généré par l'IA

Acova v. BC energie (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 92-17565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A société Acova appealed a decision from the Colmar Court of Appeal in favor of the société BC energie, but subsequently filed a notice of withdrawal of the appeal with the Supreme Court registry on January 7, 1994, after the reporting judge had already filed their report on November 22, 1993. Applying the applicable procedural rule, which mandates that any withdrawal before the Supreme Court must be recorded by a ruling when it occurs after the report's filing, the Court formally acknowledged the withdrawal, condemned the appellant to pay all costs, and consequently dismissed the case.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Acova v. BC energie (Withdrawal of Appeal): Applying the applicable procedural rule, which mandates that any withdrawal before the Supreme Court must be recorded by a ruling when it occurs after the report's filing, the Court formally acknowledged the withdrawal, condemned the appellant to pay all costs, and consequently dismissed the case.

Mots-clés

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retrait de la requête expertise juridique dissolution de la société notification de la décision soustraction d'énergie décisions relatives au régime pécuniaire

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal, which occurred after the report was filed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal, which occurred after the report was filed.

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

This specific version of the article is cited to justify acknowledging the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Acova, société anonyme, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société BC Energie, société anonyme dont le siège est zone artisanale à Heimsbrunn (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Acova, de Me Vincent, avocat de la société BC energie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 janvier 1994, Me Thomas-Raquin, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Acova se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel Colmar le 3 juin 1992 au profit de la société BC energie, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 novembre 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Acova de son DESISTEMENT ;

Condamne la société Acova, envers la société BC energie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.