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92-17285 Généré par l'IA

Judicial Administrator v. Debtor Company: Receivable Delegation in Receivership

Numéro de cause 92-17285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The judicial administrator of a company placed into receivership appealed a decision that validated a debt delegation made by the debtor company to its supplier during the suspect period, concerning a receivable the debtor held against a project owner. The appellate court upheld the delegation's validity by broadly stating it was a commonly accepted payment method in business relations. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to provide a legal basis for its ruling by not specifically determining whether the payment method—a contractor delegating its receivable against a project owner to a supplier—was customarily accepted within the specific professional sector of construction.

Regeste Legislator

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article 107, alinéa 1er, 4 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Administrator v. Debtor Company: Receivable Delegation in Receivership: The appellate court upheld the delegation's validity by broadly stating it was a commonly accepted payment method in business relations. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to provide a legal basis for its ruling by not specifically determining whether the payment method—a contractor delegating its receivable against a project owner to a supplier—was customarily accepted within the specific professional sector of construction.

Mots-clés

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assignation arrêts en appréciation de validité entrepreneur décision déléguée administration de la faillite indemnité en cas d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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article 107, alinéa 1er, 4 de la loi du 25 janvier 1985
This provision was cited as the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision concerning the delegation of debt during the suspect period.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting a specific request for costs made by one of the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 107, alinéa 1er, 4 de la loi du 25 janvier 1985

This provision was cited as the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision concerning the delegation of debt during the suspect period.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting a specific request for costs made by one of the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Louis X..., administrateur judiciaire, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en sa qualité de commmissaire à l'exécution du plan de cession de la Société moderne de Construction, en cassation d'un arrêt n° 89/12768 rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile A), au profit :

1 ) de la société Provence Logis, société anonyme d'HLM, dont le siège social est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ...,

2 ) de la société Somag, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Plan de Grasse (Alpes-Maritimes), quartier Camperusse, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Provence Logis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Somag, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 107, alinéa 1er, 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moderne de Construction a, le 15 juin 1988, délégué à son fournisseur, la société Somag la créance dont elle était titulaire sur la société Provence Logis, maître d'ouvrage ; que la société délégante a été mise en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 8 janvier 1987 ;

Attendu que pour déclarer valable cette délégation de créance, consentie durant la période suspecte, l'arrêt retient que ce mode de paiement entre dans la catégorie de ceux qui sont communément admis dans les relations d'affaires ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si la société Somag et la société Provence Logis établissaient que, dans les relations d'affaires du secteur professionnel de la construction considéré, le paiement des fournisseurs par la délégation de créances que l'entrepreneur détient sur les maîtres d'ouvrage est communément admis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 89/12768 rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Rejette la demande présentée par la société Provence Logis sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.