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92-10086 Généré par l'IA

Real Estate Company Mortgage Guarantee Validity Against Third Party

Numéro de cause 92-10086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil real estate company, whose bylaws required unanimous partner approval for granting a mortgage guarantee, purported to do so via a meeting minute signed by one of its two partners acting as manager, which subsequently resulted in a foreclosure action when the guaranteed loan defaulted. The company appealed, arguing the minute was absolutely void due to this formal defect under the Civil Code, even against a third party, invoking the principle that one cannot benefit from their own wrongdoing. The court rejected the appeal, affirming that the trial court correctly ruled that the company, through its manager who caused the absolute nullity, could not assert this nullity against the bank which committed no fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Real Estate Company Mortgage Guarantee Validity Against Third Party: The company appealed, arguing the minute was absolutely void due to this formal defect under the Civil Code, even against a third party, invoking the principle that one cannot benefit from their own wrongdoing. The court rejected the appeal, affirming that the trial court correctly ruled that the company, through its manager who caused the absolute nullity, could not assert this nullity against the bank which committed no fault.

Mots-clés

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société immobilière prêt et garantie poursuite en réalisation de gage immobilier nullité absolue banque hypothécaire défaut d'une partie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, dismissing the appeal.

Condamne la SCI la Ferme du Ruisseau, envers M. Z... et la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Ferme du Ruisseau, dont le siège est ... (Eure), représentée par sa gérante, Mme Jeanne X..., demeurant ... (5e) et domiciliée audit siège de la SCI, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :

1 ) M. Bernard Z..., demeurant 12, résidence Orée d'Hastings à Caen (Calvados),

2 ) la Société Générale, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI la Ferme du Ruisseau, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 novembre 1991), qu'aux termes d'un procès-verbal, en date du 5 septembre 1984, de l'assemblée générale de la société civile immobilière "La Ferme du Ruisseau" (SCI), comprenant deux associés, Mme X... qui en assumait la gérance, et M. Y..., et qui ne pouvait, aux termes de ses statuts, consentir une affectation hypothécaire qu'à l'unanimité de ses associés, ceux-ci ont décidé de porter la SCI, caution hypothécaire d'une ouverture de crédit faite par la Société Générale (la banque) au profit de la société SNOB, qui employait le fils de Mme X... ; que cette dernière, ès qualités, a, le 10 septembre 1984, signé l'acte de cautionnement hypothécaire et que la banque, n'ayant pas été remboursée, a fait délivrer, le 10 février 1987, un commandement aux fins de saisie-immobilière, auquel la SCI a fait opposition le 11 mars 1987 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de son opposition, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des articles 1317 et 1318 du Code civil, l'acte authentique qui n'est pas signé par toutes les parties est nul d'une nullité absolue ; qu'en refusant, en l'espèce, d'annuler le procès-verbal litigieux dont elle constatait le vice de forme, alors que la société était en droit de se prévaloir de cette nullité, quand bien même elle aurait été responsable de l'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1318 du Code civil et la règle "nemo auditur" ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 septembre 1984 étant entaché d'une nullité absolue imputable à Mme X..., en sa qualité de gérante, la SCI ne pouvait se prévaloir de cette nullité à l'égard de la banque qui n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI la Ferme du Ruisseau, envers M. Z... et la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.