Spousal Support Modification Following Judicial Separation Conversion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the conversion of a judicial separation into a divorce, the husband appealed an appellate court decision that increased the spousal support payable to the wife. The husband argued the increase was improperly based solely on his increased resources, ignoring the wife's actual needs as required by the former Civil Code article 301. The Supreme Court rejected this, finding the appellate court properly considered the wife's actual needs, noting her incapacity for work, lack of personal income, and necessity for specific expenses like voluntary social insurance and appropriate housing, thus legally justifying the revised amount. The second ground, concerning the timing of the first annual revision of the awarded support amount, was also dismissed because the appellate ruling stipulated that the revision would only take effect prospectively according to the terms of the prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 301 alinéa 1 ancien du Code civil, article 301, alinéa 1er ancien du Code civil; Spousal Support Modification Following Judicial Separation Conversion: The husband argued the increase was improperly based solely on his increased resources, ignoring the wife's actual needs as required by the former Civil Code article 301. The Supreme Court rejected this, finding the appellate court properly considered the wife's actual needs, noting her incapacity for work, lack of personal income, and necessity for specific expenses like voluntary social insurance and appropriate housing, thus legally justifying the revised amount. The second ground, concerning the timing of the first annual revision of the awarded support amount, was also dismissed because the appellate ruling stipulated that the revision would only take effect prospectively according to the terms of the prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's first ground of appeal regarding the basis for determining alimony, although the rejection implies the appellate court respected its provisions.
This article was cited in the appellant's second ground of appeal regarding the date of the first review of the alimony amount, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre - section civile), au profit de Mme Marie-Claire X... née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 septembre 1992), statuant sur une demande de conversion de jugement de séparation de corps en divorce d'avoir élevé le montant de la pension alimentaire allouée à Mme X..., alors que les aliments n'étant dus que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame, en se déterminant seulement, en fonction de l'augmentation des ressources du débiteur, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 301 alinéa 1 ancien du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la somme allouée apparaît suffisante pour permettre à Mme X..., inapte à exercer toute activité professionnelle, démunie de revenus personnels, et exempte de charges autres que celles liées à son entretien, de subvenir à ses besoins réels, notamment en adhérant à une assurance sociale volontaire et en ayant un logement adapté ; que par ces considérations d'où il résultait que les besoins de l'époux créancier de la pension avaient aussi été pris en compte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, après avoir porté la pension alimentaire due à Mme X... à la somme de 6 500 francs à compter du 1er août 1988 et à celle de 7 500 francs à compter du 1er janvier 1989 d'avoir dit que cette pension serait révisable annuellement conformément et selon les modalités prévues par la décision déférée, suivant laquelle la première révision devrait intervenir le 1er juin 1989, alors que c'est à la date où ils statuent que les juges doivent se placer pour apprécier le montant de la pension alimentaire et qu'en décidant, ainsi qu'elle l'a fait en renvoyant purement et simplement aux dispositions du jugement déféré, que la première révision de la pension dont elle a fixé le montant interviendrait avant la date de sa propre décision, la cour d'appel aurait violé l'article 301, alinéa 1er ancien du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt dispose que la pension alimentaire qu'il alloue "sera" révisable annuellement selon les modalités prévues par la décision qui lui est déférée ; qu'en décidant ainsi que la révision n'avait d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.