Divorce Decree and Compensatory Allowance Upheld on Mutual Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that granted a divorce between spouses at their mutual fault and ordered the husband to pay the wife a compensatory allowance. The appellate court's decision, which determined the fault and the existence and extent of a disparity justifying the compensatory allowance based on the circumstances of each spouse at the time of the divorce and in the foreseeable future, was deemed to be a proper exercise of its sovereign power to assess the facts, meaning the sole ground of appeal alleging violations of procedural and substantive law was unfounded and aimed only at re-litigating factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Divorce Decree and Compensatory Allowance Upheld on Mutual Fault: The appellate court's decision, which determined the fault and the existence and extent of a disparity justifying the compensatory allowance based on the circumstances of each spouse at the time of the divorce and in the foreseeable future, was deemed to be a proper exercise of its sovereign power to assess the facts, meaning the sole ground of appeal alleging violations of procedural and substantive law was unfounded and aimed only at re-litigating factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (rejet).
The court explicitly rejected the request for damages based on Article 700.
This provision dictates the allocation of costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994 , où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 270 et suivants du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, hors de toute contradiction, au vu des éléments produits, la situation de chacun des époux au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible et l'existence d'une disparité ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000 francs) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.