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92-20786 Généré par l'IA

Landowner v. Tenant Farmer: Abusive Resistance for Alleged Tax Payment

Numéro de cause 92-20786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A tenant farmer sought to offset rent owed to the landowner by claiming he had paid the landowner's property taxes to a notary; the landowner sued for the rent and was awarded damages for abusive resistance after successfully proving she had paid the taxes herself and that the notary had no authority to receive payment. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that since the trial court found the notary unauthorized to receive payment and confirmed the landowner had discharged the tax obligations, it was entitled to conclude that the tenant's resistance based on alleged tax payments constituted wrongful conduct justifying damages under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Landowner v. Tenant Farmer: Abusive Resistance for Alleged Tax Payment: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that since the trial court found the notary unauthorized to receive payment and confirmed the landowner had discharged the tax obligations, it was entitled to conclude that the tenant's resistance based on alleged tax payments constituted wrongful conduct justifying damages under the relevant civil code article.

Mots-clés

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paiement du loyer impôt foncier versement de dommages-intérêts fermage comportement abusif infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

Although cited in the grounds of appeal, this article was the subject of the substantive claim regarding abusive resistance which the Court addressed, leading to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice A..., demeurant lieudit "Le Mironnet" à Saint-Symphorien (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1991 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Niort, au profit de Mme Catherine Z..., épouse Y..., demeurant Biarques Est à Juscorps (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Niort, 25 novembre 1991) statuant en dernier ressort, que Mme Y... a assigné M. A..., son fermier, en paiement des fermages pour les années 1989 et 1990 et que ce dernier a soutenu qu'il était lui-même le créancier de Mme Y... pour avoir payé les impôts fonciers desdites années entre les mains de M. X..., notaire ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement, qui a condamné M. A... au paiement des fermages, d'avoir en outre alloué à Mme Y... des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que le Tribunal a seulement relevé que M. X... n'avait aucune qualité pour recevoir un paiement, sans constater qu'il n'avait pas reçu les fonds ;

que, dès lors, en affirmant que M. A... avait invoqué de faux versements pour ne pas régler sa propriétaire, le Tribunal aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement retient que le notaire n'avait aucune qualité pour recevoir un paiement et que Mme Y... justifiait avoir réglé les impôts fonciers pour les années 1989 et 1990 ;

Que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire que la résistance de M. A... à la demande de Mme Y... était fautive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.