Legislator Jurisprudence & Législation
92-20561 Généré par l'IA

Taxi Driver Strikes Motorcyclist Entering Roadway: Fault Assigned to Motorcyclist

Numéro de cause 92-20561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a collision where an automobile taxi, driving in a bus lane after maneuvering around a stopped truck, struck a motorcyclist who was entering the road from a parking spot, the court upheld the lower court's decision denying compensation to the injured motorcyclist and granting damages to the taxi company and insurer. The Court of Cassation reasoned that the appellate court correctly based its finding on the taxi driver's testimony and the accident report, which established that the collision occurred precisely as the taxi driver was merging back into the lane after the obstruction and the motorcyclist was entering the roadway without respecting traffic regulations; therefore, the motorcyclist's fault was deemed exclusive, excluding her right to indemnification, and the taxi driver's actions did not constitute a fault limiting or excluding the compensation for the taxi's material damage, rendering the sole ground for appeal unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 1384 du Code civil, article R. 6 du Code de la route; Taxi Driver Strikes Motorcyclist Entering Roadway: Fault Assigned to Motorcyclist: The Court of Cassation reasoned that the appellate court correctly based its finding on the taxi driver's testimony and the accident report, which established that the collision occurred precisely as the taxi driver was merging back into the lane after the obstruction and the motorcyclist was entering the roadway without respecting traffic regulations; therefore, the motorcyclist's fault was deemed exclusive, excluding her right to indemnification, and the taxi driver's actions did not constitute a fault limiting or excluding the compensation for the taxi's material damage, rendering the sole ground for appeal unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation action en indemnité assureur assurance RC des véhicules à moteur utilisation du téléphone au volant autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 4 de la loi du 5 juillet 1985
This provision was cited in the grounds of appeal relating to the exclusion of victim compensation and was implicitly the basis for the Court of Cassation's decision upholding the ruling concerning liability under the relevant traffic law.
article 1384 du Code civil
This provision was cited in the grounds of appeal relating to the exclusion of victim compensation and was implicitly the basis for the Court of Cassation's decision upholding the ruling concerning liability.
article R. 6 du Code de la route
This provision defines the conduct of the victim (Mlle Y...) that was found to exclude her right to compensation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4 de la loi du 5 juillet 1985

This provision was cited in the grounds of appeal relating to the exclusion of victim compensation and was implicitly the basis for the Court of Cassation's decision upholding the ruling concerning liability under the relevant traffic law.

article 1384 du Code civil

This provision was cited in the grounds of appeal relating to the exclusion of victim compensation and was implicitly the basis for the Court of Cassation's decision upholding the ruling concerning liability.

article R. 6 du Code de la route

This provision defines the conduct of the victim (Mlle Y...) that was found to exclude her right to compensation.

Condamne Mlle Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the losing party (Mlle Y...).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christiane Y..., demeurant ... (18ème), en cassation des arrêts rendus le 12 février 1992 et le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :

1 ) de Mme Ourdia X..., demeurant ... (19ème),

2 ) de la société Plante taxis, dont le siège est ... (10ème),

3 ) de la Mutuelle des transports, dont le siège est ... (9ème),

4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Y..., de Me Bouthors, avocat de la société Plante taxis et de la Mutuelle des transports, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... et la CPAM de Paris ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 février 1992, rectifié sur erreur matérielle par arrêt du 1er juillet 1992), qu'en agglomération, un taxi automobile, appartenant à la société Plante taxis (la société) et conduit par Mme X..., est entré en collision avec l'arrière d'une motocyclette conduite par Mlle Y... qui, quittant un stationnement, s'engageait dans la même direction ;

que celle-ci, blessée, a assigné en réparation de son préjudice Mme X..., la société et son assureur, la Mutuelle des transports (la mutuelle), qui ont reconventionnellement demandé, la société, l'indemnisation de son dommage matériel, et la mutuelle, le remboursement des sommes versées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu tout droit à indemnisation de Mlle Y... et d'avoir accueilli les demandes reconventionnelles, alors que, d'une part, la cour d'appel, pour retenir la faute exclusive de la victime et écarter toute faute de l'autre conducteur, en se bornant à affirmer le caractère imprévisible pour un conducteur de voiture de la présence d'une motocyclette sur une voie réservée aux autobus sans expliquer en quoi une telle présence était imprévisible, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1384 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déclarant que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident et en écartant toute faute à la charge de l'autre conducteur, sans constater que la prétendue faute de la victime était irrésistible pour l'autre conducteur, la cour d'appel aurait derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1384 du Code civil ; alors qu'ensuite, en constatant que Mme X... s'était rabattue dans son couloir de circulation immédiatement après avoir dépassé le camion gênant sa visibilité, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait nécessairement que Mme X... avait commis une imprudence et manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule, et aurait ainsi violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

alors qu'enfin, après avoir constaté que les circonstances réelles de l'accident étaient inconnues, la cour d'appel aurait dû en déduire que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la faute exclusive de Mlle Y... ; qu'en décidant le contraire, elle aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, se référant aux déclarations des conducteurs et à un constat amiable d'où il résultait que les circonstances de l'accident n'étaient pas inconnues, l'arrêt relève que le taxi empruntait un couloir de circulation réservé aux autobus et retient que la collision s'est produite au moment où sa conductrice, qui venait d'être contrainte de contourner un camion à l'arrêt sur cette voie gènant sa progression et sa visibilité, se rabattait dans ce couloir et où Mlle Y... s'engageait sur la chaussée, à l'avant dudit camion, sans respecter les dispositions de l'article R. 6 du Code de la route ;

que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si la faute de la victime était imprévisible et insurmontable pour Mme X..., a pu déduire que cette dernière n'avait pas commis de faute limitant ou excluant la réparation du dommage matériel et que celle commise par Mlle Y... excluait son indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.