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92-14553 Généré par l'IA

Insured Reimbursement for Eyeglasses and Failure to Obtain Prior Approval

Numéro de cause 92-14553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a social security tribunal's decision that partially upheld an insured person's claim for reimbursement of eyeglasses prescribed to their child under sixteen, where the requisite prior agreement (entente préalable) for such items listed in the interministerial tariff was requested late by the insurer. The Court reasoned that the lower court erred by excusing the insured from the strict consequences of failing to observe mandatory obligations—specifically the requirement for prior approval—based on the practitioner's alleged failure to inform or the creation of potential discrimination based on age, as such considerations cannot override clear regulatory requirements.

Regeste Legislator

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L.321-1 du Code de la sécurité sociale, R.165-1 du Code de la sécurité sociale, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1989; Insured Reimbursement for Eyeglasses and Failure to Obtain Prior Approval: The Court reasoned that the lower court erred by excusing the insured from the strict consequences of failing to observe mandatory obligations—specifically the requirement for prior approval—based on the practitioner's alleged failure to inform or the creation of potential discrimination based on age, as such considerations cannot override clear regulatory requirements.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré assureur social conventions de sécurité sociale obligation d'obtention prise en charge de la cataracte discrimination fondée sur l'âge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.321-1 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the texts violated by the lower court's decision.

R.165-1 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the texts violated by the lower court's decision.

R.165-4 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the texts violated by the lower court's decision.

article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1989

Cited as one of the texts violated by the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, dans l'affaire opposant :

- Mme Sylvie X..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation, à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ... (Indre) ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-1, R.165-1, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1989 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que l'entente préalable est nécessaire pour la prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils prescrits médicalement et figurant sur le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

que tel est le cas des lunettes prescrites aux enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire ;

Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de frais d'achat de lunettes prescrites à son enfant âgé de moins de 16 ans, la demande d'entente préalable ayant été adressée tardivement à l'organisme social ; que le jugement attaqué a partiellement accueilli le recours de l'assurée en disant que la Caisse devait assurer les dépenses exposées à hauteur de ce qui aurait été remboursé sans entente préalable, pour un enfant âgé de plus de 16 ans, aux motifs, d'une part, que l'assurée n'avait pas à subir les conséquences de la carence du praticien qui avait manqué à son devoir d'information quant à la nécessité de solliciter l'accord préalable de la Caisse, d'autre part, que l'application rigoureuse de l'arrêté du 13 décembre 1989 aboutirait à créer une discrimination entre les intéressés selon qu'ils ont plus ou moins de 16 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de telles considérations ne sauraient soustraire l'assuré aux conséquences de l'inobservation des obligations impératives auxquelles il est soumis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;

Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.