Legislator Jurisprudence & Législation
92-21899 Généré par l'IA

Brewing Company Liquidation Appeal Dismissal

Numéro de cause 92-21899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal, brought by a limited liability company in the brewing industry, contested a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning the liquidation of another company. The appellate court had been found to have appropriately assessed the weight of the evidence presented, meaning it did not distort the conclusions submitted to it. Consequently, the Supreme Court found the sole ground of appeal to be unfounded and rejected the appeal, ordering the appellant to pay a civil fine and associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Brewing Company Liquidation Appeal Dismissal: The appellate court had been found to have appropriately assessed the weight of the evidence presented, meaning it did not distort the conclusions submitted to it. Consequently, the Supreme Court found the sole ground of appeal to be unfounded and rejected the appeal, ordering the appellant to pay a civil fine and associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation d'une Sàrl mise à la charge des frais commandement de payer qualité pour recourir matière commerciale licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).

Condamne la société Brasserie de France à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public

This order imposes a civil fine against the appellant.

La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly condemns the appellant to pay costs and execution fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie de France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Juan Y... (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Erasme Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Lori,

2 / de M. X..., mandataire liquidateur, domicilié à Antibes (Alpes-Maritimes), avenue des Dames Blanches, Le Belioz, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Lori,

3 / de la société Lori, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Gaude (Alpes-Maritimes), Vallon des Vaux, Solentco, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Brasserie de France, de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et Arnaud, ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions en appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie de France à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public ;

La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.