Legislator Jurisprudence & Législation
92-21837 Généré par l'IA

Seller's Right to Deposit Upon Nullity of Unregistered Unilateral Promise to Sell Land

Numéro de cause 92-21837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The parties entered into a private contract on August 25, 1986, which constituted a unilateral promise to sell land, with the buyers paying a 40,000 franc deposit; subsequently, the buyers sued to enforce a penalty clause, and the seller reconventionally sought to keep the deposit, with the appellate court affirming the nullity of the unregistered promise under Article 1840-A of the General Tax Code, which voids the entire agreement, but wrongly concluded that the buyers, by invoking the nullity resulting from their failure to register the promise, must forfeit the deposit as an immobilization indemnity. The Supreme Court overturned this ruling, finding that the appellate court violated Article 1840-A by holding that the buyers, who had invoked the public order nullity, must suffer the consequence of losing the deposit due to their own failure to register the agreement within the required ten-day period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1590 du Code civil, Article 1840-A du Code général des impôts, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Right to Deposit Upon Nullity of Unregistered Unilateral Promise to Sell Land: The Supreme Court overturned this ruling, finding that the appellate court violated Article 1840-A by holding that the buyers, who had invoked the public order nullity, must suffer the consequence of losing the deposit due to their own failure to register the agreement within the required ten-day period.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité du contrat contrat de dépôt contrat unilatéral vendeur partie au contrat droit foncier gage immobilier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1590 du Code civil
codecivil
Article 1840-A du Code général des impôts
This article was the substantive legal ground cited by the Court of Cassation for overturning the Court of Appeal's decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the defendant to pay a specific sum for procedural costs to the plaintiffs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1840-A du Code général des impôts

This article was the substantive legal ground cited by the Court of Cassation for overturning the Court of Appeal's decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the defendant to pay a specific sum for procedural costs to the plaintiffs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Paul Y...,

2 ) Mme Inès Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble 409, square Jacques Prévert à Evry (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Arsène X..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1840-A du Code général des impôts ;

Attendu qu'est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou un acte sous-seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 octobre 1992), que les époux Y... auxquels M. X... avait, par acte sous-seing privé du 25 août 1986, promis de vendre des parcelles de terre moyennant le prix de 200 000 francs sur lequel ils avaient versé 40 000 francs, ont, le 5 mars 1988, assigné le promettant afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 80 000 francs, en application de l'article 1590 du Code civil ; que M. X... a demandé, reconventionnellement, que la somme de 40 000 francs soit déclarée acquise à son profit ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que la convention du 25 août 1986 étant une promesse unilatérale de vente, les époux Y... soulèvent, à bon droit, la nullité de cet acte qui n'a pas été enregistré, que cette nullité d'ordre public affecte toutes les autres clauses stipulées dans la promesse et que les époux Y... qui devaient accomplir la formalité, ne pouvant se prévaloir de leur propre carence, doivent supporter les conséquences de cette nullité dont l'un des effet est de déclarer acquise au promettant la somme versé à titre d'indemnité d'immobilisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susivisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. X... à payer aux époux Y... une somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.