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92-21557 Généré par l'IA

Property Dispute and Boundary Marker Removal Appeal Dismissed

Numéro de cause 92-21557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a property dispute where the appellant claimed no official demarcation of parcels had occurred, finding that the lower court had properly determined, based on evidence including the installation of boundary markers in 1989 and the appellant's interference with the other party's agricultural works, that the appellant had wrongfully obstructed the other party's possession and required the removal of boundary markers; furthermore, the Court deemed the second ground of appeal inadmissible because a civil fine is payable to the State, not the adverse party, thus precluding an appeal by the latter concerning that specific penalty.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Dispute and Boundary Marker Removal Appeal Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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contestation civile motifs de cassation éloignement délimitation de terrain biens étatiques détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the payment of a sum by the appellant to the respondent for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the payment of a sum by the appellant to the respondent for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Ferme de Lavau à Evry-Gregy-sur-Yerre (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Agricole de Moissy Cramayel, Cramayel à Moissy Cramayel (Seine-et-Marne), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice y domicilié, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M.

Y..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière Agricole de Moissy Cramayel, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. X... ne pouvait soutenir qu'aucune délimitation officielle des parcelles avait été effectuée puisque des bornes avaient été implantées dès le mois de février 1989, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui ne s'est pas prononcée au seul vu du rapport du géomètre-expert, a, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X... avait détruit les "façons" que la société civile agricole de Moissy Cramayel (SCA) avait commencées, obligé l'association foncière à retirer de nombreux camions de terre qu'il avait placés sur les anciennes limites pour empêcher la prise de possession et que ses interventions, en janvier, avaient empêché la SCA d'effectuer ses semis de blé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la condamnation à une amende civile étant prononcée au profit de l'Etat et non de la partie adverse, ne peut donner ouverture contre celle-ci à un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à la société civile immobilière Agricole de Moissy Cramayel la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.