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92-21529 Généré par l'IA

Sale Perfection Dispute Over Contradictory Property Descriptions and Price

Numéro de cause 92-21529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that ruled a sale was not perfected because the written correspondence concerning the sale price and the specific co-ownership lots involved were contradictory or missing, specifically noting that the initial correspondence did not identify the lots, the buyer first specified lots in the lawsuit, and a subsequent notary letter referenced different lots and a different price, thus precluding a finding of a definitive agreement on determined property and a fixed price, while also upholding the lower court's sovereign assessment of the damages awarded to the seller.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Perfection Dispute Over Contradictory Property Descriptions and Price: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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acheteur prix ferme régime de propriété titre représentatif de marchandises valeur litigieuse calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the appellee based on this provision regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the appellee based on this provision regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Groupe Fama, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Groupe Fama, de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les courriers échangés entre les parties le 22 septembre 1988 et le 12 décembre 1988, à l'effet de conclure une vente au prix de 220 000 francs, ne comportaient aucune indication des lots de copropriété, objets de la convention, la société Groupe Fama ayant précisé pour la première fois dans son assignation que la vente portait sur les lots 167 et 207, alors que la lettre du notaire, chargé de vendre le bien de Mme X..., adressée à celle-ci le 19 décembre 1989, se référait à une vente portant sur les lots 183 et 199, et indiquait à la venderesse que son acquéreur proposait d'acquérir le bien pour le prix de 320 000 francs, cette lettre ne pouvant faire présumer qu'il existait d'autres acquéreurs que M. Y... ou sa société, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le sens et la portée des documents soumis à son examen sans les dénaturer, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas eu une convention définitive portant sur des biens déterminés et un prix définitivement fixé et que la vente n'était pas parfaite ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité allouée à Mme X..., en réparation de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Fama à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.