Legislator Jurisprudence & Législation
92-21094 Généré par l'IA

Lease Improvements and Deferred Accession

Numéro de cause 92-21094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute where the effects of accession, concerning improvements made to leased premises—specifically the creation of an exhibition hall—were deferred to the second renewal following the period when the improvements were executed, as stipulated by the initial lease agreement. The appellate court correctly determined that these improvements constituted a significant transformation of the lease's essential characteristics, thereby applying correctly the relevant articles of the decree of September 30, 1953, which dictated that accession occurred at the second renewal following the work, leading the higher court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953, REJETTE le pourvoi; Lease Improvements and Deferred Accession: The appellate court correctly determined that these improvements constituted a significant transformation of the lease's essential characteristics, thereby applying correctly the relevant articles of the decree of September 30, 1953, which dictated that accession occurred at the second renewal following the work, leading the higher court to reject the appeal.

Mots-clés

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contrat de bail contrat d'affiliation hausse de loyer du bailleur inaedificatio reclassement de zone à bâtir modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953
These articles were the legal basis for the Court of Appeal's decision regarding the effects of accession on improvements made during a lease.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953

These articles were the legal basis for the Court of Appeal's decision regarding the effects of accession on improvements made during a lease.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Daisy Simon, dont le siège est à Paris (4e), ... IV, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Colette Y... Z..., née X..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Daisy Simon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Gourdault Montagne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les effets de l'accession étant reportés au second renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations ont été effectuées, la cour d'appel, qui, ayant constaté que les travaux permettant la création d'une salle d'exposition avaient été réalisés au cours du bail précédent le bail expiré et avaient fait accession conformément aux dispositions du bail initial, a souverainement retenu qu'ils constituaient une importante transformation des caractéristiques propres du bail, a fait une exacte application des dispositions des articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daisy Simon, envers Mme Gourdault Montagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.