Legislator Jurisprudence & Législation
92-21093 Généré par l'IA

Commercial Factors Modification Appeal Affirmation

Numéro de cause 92-21093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was brought against a decision which had affirmed the findings of an expert report, concluding there was a notable modification of local commercial factors, despite the appellant's detailed objections. The high court rejected the appeal, reasoning that by approving the expert's conclusions, the appellate court had sufficiently responded to the arguments without needing to address every specific point raised by the appealing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Commercial Factors Modification Appeal Affirmation: The high court rejected the appeal, reasoning that by approving the expert's conclusions, the appellate court had sufficiently responded to the arguments without needing to address every specific point raised by the appealing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
argumentation motivée qualité pour recourir factor contentieux commercial révision d'une décision modification de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative part of the final order, dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société Daisy Simon, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Daisy Simon, dont le siège est ZAC des Grands Godets, rue Marcel Paul à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Colette Y..., née X..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Daisy Simon, de la SCP Pinwica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il y avait lieu d'approuver les conclusions de l'expertise admettant une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a répondu aux conclusions sans avoir à suivre la société Daisy Simon dans le détail de son argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daisy Simon, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.