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93-43672 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 93-43672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal inadmissible because it was filed on April 16, 1993, against a decision notified on February 15, 1993, which was after the deadline stipulated by the relevant procedural code provision concerning the time limit for appeals.

Regeste Legislator

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Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure notification de la décision forclusion pour tardiveté demande tardive de prolongation décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed outside the statutory deadline.
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main operative order establishing the court's decision on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed outside the statutory deadline.

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative order establishing the court's decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodevia, ayant son siège à Le Cosquer (Finistère), Pluguffan, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Yvan X..., demeurant à Menez Boutin (Finistère), Pluguffan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 16 avril 1993 contre une décision notifiée le 15 février 1993 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sodevia, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.