Legislator Jurisprudence & Législation
91-41754 Généré par l'IA

Employee Transfer Refusal Leading to Constructive Dismissal Liability

Numéro de cause 91-41754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two employees, initially employed by one company and subsequently informed their employment would transfer to a second company, were later notified by the second company that it would not hire them, leading the employees to accept employment with a third company shortly thereafter, upon which their original employer declared them resigned; the Court of Cassation upheld the finding of the lower court that the termination was attributable to the original employer, reasoning that the employees were faced with the second company's formal refusal and the original employer's silence regarding their continued employment, which meant the employees had not demonstrated a clear intent to resign, thus qualifying the termination as a dismissal for which the original employer was liable for resulting indemnities.

Regeste Legislator

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articles L 122-4 du Code du travail, REJETTE les pourvois; Employee Transfer Refusal Leading to Constructive Dismissal Liability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi transfert des rapports de travail transfert devenu sans objet scission en droit des sociétés inexécution d'une obligation contractuelle réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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articles L 122-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE les pourvois
This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeals).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeals).

Condamne M. X..., ès-qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 91-41.754 et R 91-41.755 formés par M. X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme SGGAN, en cassation des arrêts rendus le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de :

1 / M. Michel Z..., demeurant ...,

2 / M. André Y..., demeurant ...,

3 / l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est à Reims (Marne), ...,

4 / l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros Q 91-41754 et R 91-41.755 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 16 janvier 1991), que MM. Z... et Y..., engagés respectivement les 1er août 1983 et 28 juin 1984, en qualité de gardiens, par la société SGGAN, ont été affectés, en avril 1987, au gardiennage de la société Sorenam ; que par lettre du 15 avril 1987, leur employeur les a informés que leur contrat de travail serait poursuivi, à compter du 1er mai 1987, par la société Ongas, ce que cette dernière société leur a confirmé par correspondance du même jour ; que toutefois, par un nouveau courrier daté du 29 avril 1987, mais expédié le 9 mai suivant, la société Ongas a avisé les salariés que n'ayant pu obtenir le contrat de surveillance de la société où ils étaient affectés, elle ne les prendrait pas à son service ;

que le 18 mai 1987, les salariés sont entrés au service de la société SGE tout en restant sur leur lieu d'affectation ; que par lettre du 26 mai 1987, la société SGGAN leur a notifié qu'en raison du contrat conclu avec la société SGE, elle les considérait comme démissionnaires à la date du 18 mai 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail des salariés lui était imputable et d'avoir fixé leur créance au titre des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de licenciement ainsi qu'au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société SGGAN avait fourni du travail et payé les salaires des intéressés jusqu'au 17 mai 1987, peu important qu'elle ait envisagé de licencier un autre salarié, et, d'autre part, qu'informés, le 11 mai 1987, de ce que leur contrat de travail ne serait pas repris par la société Ongas, dont il résultait seulement qu'ils resteraient au service de la société SGGAN, les salariés s'étaient, dès le 15 mai, soit quatre jours plus tard, engagés au service d'une troisième société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L 122-4 du Code du travail et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été confrontés, d'une part, au refus formel de la société Ongas de les prendre à son service et, d'autre part, au silence de la société SGGAN qui ne les avait pas maintenus dans leur emploi ;

qu'elle a pu décider que les salariés n'avaient pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture des contrats de travail des salariés, devait s'analyser en un licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., ès-qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.