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92-18498 Généré par l'IA

Insurer Liability Appeal Rejection

Numéro de cause 92-18498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer appealed a decision that held it liable to indemnify two individuals, arguing the lower court erred in its application of the law. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeals had correctly determined the outcome by exercising its sovereign power to assess the factual elements of the dispute in accordance with the applicable legal rules, as an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended solely to review the decision's conformity with the law.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurer Liability Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeals had correctly determined the outcome by exercising its sovereign power to assess the factual elements of the dispute in accordance with the applicable legal rules, as an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended solely to review the decision's conformity with the law.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur qualité pour recourir réduction de l'assurance interprétation de l'arrêt renaissance de la qualité d'assuré examen en cassation

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the dispositive only orders the rejection of the appeal without explicitly citing this article as the ground for rejection.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the dispositive only orders the rejection of the appeal without explicitly citing this article as the ground for rejection.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne le Groupe d'assurances mutuelles de France actuellement dénommé Groupe Azur, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the costs of the proceedings imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), maintenant dénommé Groupe Azur, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / de Mme Y... Pique, épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe d'assurances mutuelles de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que le Groupe d'assurances mutuelles de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à garantir M. et Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe d'assurances mutuelles de France actuellement dénommé Groupe Azur, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.