Insurer Denied Disability Payout Over 70% Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance agent, resigning due to health issues, sued his insurer to recover a capital sum promised under a supplementary death insurance policy for "permanent and absolute disability," claiming eligibility based on his inability to work, while the insurer refused, asserting his functional incapacity was only 70%, not the 100% required by the contract. The court upheld the lower court's decision rejecting the claim and ordering reimbursement of funds already paid, reasoning that the policy's specific conditions, when read in conjunction with the general conditions, required the cumulative fulfillment of two criteria: a 100% permanent and absolute incapacity *and* the impossibility of engaging in any remunerative work, an interpretation the appellate court was entitled to make without distorting the contractual terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurer Denied Disability Payout Over 70% Incapacity: The court upheld the lower court's decision rejecting the claim and ordering reimbursement of funds already paid, reasoning that the policy's specific conditions, when read in conjunction with the general conditions, required the cumulative fulfillment of two criteria: a 100% permanent and absolute incapacity *and* the impossibility of engaging in any remunerative work, an interpretation the appellate court was entitled to make without distorting the contractual terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the ground for appeal, but the Court of Cassation rejected the appeal, implying that the lower court's interpretation (which relied on a specific reading of the contract terms) was upheld, contrary to the appellant's claim of violation.
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the appeal proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Montpellier (Hérault), 8, avenue du Pont Juvénal, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre D), au profit des Mutuelles du Mans IARD et vie, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD et Vie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent général des Mutuelles du Mans IARD et Vie, avait souscrit auprès de cet assureur trois contrats d'assurance prévoyant une garantie accordée gratuitement en complément de l'assurance principale décès, intitulée "paiement du capital en cas d'invalidité permanente et absolue" ;
que le 31 décembre 1987, il a donné sa démission d'agent général en raison de son état de santé ; que, prétendant remplir les conditions pour obtenir ce capital, il en a réclamé le montant aux Mutuelles du Mans qui lui ont opposé que son état ne correspondait pas à l'invalidité permanente et absolue telle que définie par le contrat, savoir une invalidité professionnelle et fonctionnelle de 100 %, alors que, son incapacité fonctionnelle n'avait été évaluée qu'à 70 % ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 1992) de l'avoir débouté de sa demande et condamné à rembourser aux Mutuelles du Mans Iard et Vie la somme que celles-ci lui avaient versée en exécution du jugement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les clauses de la police relatives à la garantie invalidité qui n'exigeaient pas une invalidité complète à la fois sur le plan de la vie personnelle et sur le plan professionnel mais seulement une incapacité professionnelle de 100 %, et qu'elle a, par là -même, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si les conditions particulières du contrat se réfèrent, sans autre précision, à l'invalidité permanente et absolue, elles renvoient expressément à l'article 4-A des conditions générales, lequel exige deux conditions cumulatives pour pouvoir prétendre au capital garanti, à savoir une incapacité permanente absolue de 100 %, et l'impossibilité de se livrer à un travail rémunérateur quelconque ; que par une interprétation que rendait nécessaire le rapprochement de ces clauses, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a souverainement décidé que les conditions particulières ne comportaient aucune restriction par rapport aux conditions générales ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les Mutuelles du Mans IARD et Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.