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92-18030 Généré par l'IA

Services Dispute Appeal Upheld

Numéro de cause 92-18030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision concerning a dispute with a services company, which the lower court had decided while ruling the insurer out of the case. The appealing party claimed errors in the application of law, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, thereby upholding the decision.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, Code de l'organisation judiciaire; Services Dispute Appeal Upheld: The appealing party claimed errors in the application of law, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, thereby upholding the decision.

Mots-clés

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objet du litige qualité pour recourir État de droit assureur arrêts en interprétation recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but not explicitly in the operative part ordering the final disposition.
Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court for the hearing, not in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but not explicitly in the operative part ordering the final disposition.

Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court for the hearing, not in the dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Hypermarchés de l'Ouest, anciennement Société d'exploitation des magasins Escale-SME, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :

1 / de la société France protection services, dont le siège est à Paris (16e), ...,

2 / de la compagnie La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Hypermarchés de l'Ouest, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société des Hypermarchés de l'Ouest a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a mis hors de cause la compagnie La Concorde dans le litige qui l'oppose à la société France protection services ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Condamne la société des Hypermarchés de l'Ouest, envers la société France protection services et la compagnie La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.