Legislator Jurisprudence & Législation
93-40815 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal Inadmissible for Procedural Defects

Numéro de cause 93-40815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, acting as the liquidator for a company, appealed two decisions issued by the labor court of Annemasse in favor of two individuals, but the Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the appeals filings failed to state any specific grounds for cassation, and the amplifying brief was not submitted within the three-month period required by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLES; Liquidator's Appeal Inadmissible for Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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vice de procédure motifs de cassation procédure légale de liquidation exceptions procédurales tardives qualité pour recourir avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the non-filing of the amplifying brief, leading to the declaration of inadmissibility of the appeals.
IRRECEVABLES
This term in the dispositive indicates the main outcome of the decision based on the procedural grounds cited above.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the non-filing of the amplifying brief, leading to the declaration of inadmissibility of the appeals.

IRRECEVABLES

This term in the dispositive indicates the main outcome of the decision based on the procedural grounds cited above.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s K 93-40.815 et M 93-40.816 formés par M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Eticobat, ..., en cassation de deux jugements rendus le 28 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section industrie), au profit :

1 / de M. Jean-Samuel Z..., demeurant chez M. Alain Y..., ... (Haute-Savoie),

2 / de M. Didier Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers MM. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.